Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

JORF n°0234 du 9 octobre 2009

En vigueur depuis le 01/06/2018En vigueur depuis le 01 juin 2018

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Article 89

Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 - art. 12

Aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription ou une ordonnance intermédiaire.

L'ordonnance de rejet d'une requête aux fins d'inscription peut être frappée d'un pourvoi immédiat dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile. Il peut être fondé sur des moyens nouveaux.

Le pourvoi peut également être établi sur le support papier ou électronique prévu par l'article 76 conformément au modèle fixé par l'arrêté mentionné à l'article 61.

Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.

L'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription. Le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel.