Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

JORF n°0234 du 9 octobre 2009

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article 52

Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

Les requêtes ayant pour objet le retrait d'une requête aux fins d'inscription ou la révocation d'une procuration donnée à cet effet sont établies en la forme authentique ou sont authentiquement légalisées.
Cette exigence n'est toutefois pas requise pour les requêtes présentées par un notaire, un avocat, un huissier de justice ou un géomètre-expert, sous réserve qu'ils soient dûment identifiés dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.