Article 351
Version en vigueur depuis le 09/09/2016Version en vigueur depuis le 09 septembre 2016
En application de l'article 1658 du code général des impôts, les rôles d'impôts directs et taxes assimilées sont rendus exécutoires :
1° Par arrêté du directeur général des finances publiques, s'agissant des rôles généraux d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu ;
2° Par arrêté du préfet, s'agissant des autres rôles.
Article 351
Version en vigueur depuis le 09/09/2016Version en vigueur depuis le 09 septembre 2016
En application de l'article 1658 du code général des impôts, les rôles d'impôts directs et taxes assimilées sont rendus exécutoires :
1° Par arrêté du directeur général des finances publiques, s'agissant des rôles généraux d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu ;
2° Par arrêté du préfet, s'agissant des autres rôles.
Article 351
Version en vigueur depuis le 09/09/2016Version en vigueur depuis le 09 septembre 2016
En application de l'article 1658 du code général des impôts, les rôles d'impôts directs et taxes assimilées sont rendus exécutoires :
1° Par arrêté du directeur général des finances publiques, s'agissant des rôles généraux d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu ;
2° Par arrêté du préfet, s'agissant des autres rôles.
Article 351
Version en vigueur depuis le 09/09/2016Version en vigueur depuis le 09 septembre 2016
En application de l'article 1658 du code général des impôts, les rôles d'impôts directs et taxes assimilées sont rendus exécutoires :
1° Par arrêté du directeur général des finances publiques, s'agissant des rôles généraux d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu ;
2° Par arrêté du préfet, s'agissant des autres rôles.
Article 357 E
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le recouvrement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et à l' article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale , en application du 7 de l'article 1663 C du code général des impôts , ainsi que le recouvrement du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du même code, en application du dernier alinéa de ce 2, sont assurés par le comptable chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base au calcul desdits acomptes.
Article 357 G
Version en vigueur depuis le 18/03/2011Version en vigueur depuis le 18 mars 2011
La majoration, établie par l'article 1730 du code général des impôts, pourra faire l'objet de remises ou de modérations, dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou la modération de frais de poursuites en application du 2° bis de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Article 357 H bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
1. La demande d'accréditation du représentant fiscal prévue au 1 de l'article 1671 du code général des impôts mentionne :
a) Les nom ou raison sociale et adresse ou lieu du siège social du débiteur établi hors de France et du représentant fiscal ;
b) Sa date d'effet ;
c) Sa désignation par le débiteur établi hors de France ainsi que l'acceptation de cette désignation et son engagement d'accomplir les formalités incombant au débiteur et d'acquitter la retenue à la source exigible ;
2. Le représentant fiscal adresse sa demande d'accréditation au service des impôts des entreprises étrangères.
Ce service notifie au représentant l'octroi ou le refus de l'accréditation ;
3. Pour être accrédité, le représentant fiscal doit, au cours des douze derniers mois, avoir déposé dans les délais ses déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée et s'être acquitté, dans les délais, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Après la délivrance de l'accréditation, la moralité fiscale du représentant est appréciée au regard du respect des obligations pour son compte et en qualité de représentant ;
4. L'accréditation est retirée :
a) Sur demande du débiteur établi hors de France ou du représentant fiscal ;
b) A l'issue de la période pour laquelle elle a été donnée ;
c) Lorsque le représentant fiscal ne remplit pas ses obligations fiscales personnelles ou les obligations auxquelles il est tenu au titre de sa désignation.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Article 357 H ter
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le versement prévu au 2 de l'article 1671 du code général des impôts est effectué :
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article R. 243-6 du même code ;
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Article 357 H quater
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
1° L'employeur entrant dans le champ de l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale ne peut exercer l'option prévue au quatrième alinéa du 2 de l'article 1671 du code général des impôts sans exercer l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale. L'option pour le paiement trimestriel des cotisations vaut option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source, qui prend effet dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 243-6-1 précité, et la dénonciation de l'option pour le paiement trimestriel des cotisations vaut dénonciation de l'option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source ;
2° L'employeur ayant un effectif de moins de onze salariés et n'entrant pas dans le champ de l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale qui veut exercer l'option prévue au 2 de l'article 1671 du code général des impôts au titre d'une année civile en informe le service des impôts dont il relève avant le 31 décembre de l'année précédente ou au moment de l'emploi de son premier salarié. L'option est valable pour une durée de douze mois. A défaut de dénonciation avant le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante ;
3° L'option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source est sans incidence sur l'obligation déclarative mensuelle prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Article 357 H quinquies
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le paiement est effectué par télérèglement par l'établissement collecteur des retenues à la source. Le télérèglement peut toutefois être effectué par un autre établissement du débiteur.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Article 358
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
1. Les acomptes mentionnés au 1 de l'article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
2. Chaque versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les montants à payer ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
Article 359
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 20051. Sous réserve des dispositions des cinquième à neuvième alinéas du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 du même article des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code.
Les résultats servant de base au calcul de chacun des acomptes sont ceux afférents au plus récent exercice ou, le cas échéant, à la dernière période d'imposition prévue à l'article 37 du code précité, clos à la date de son échéance et dont le délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est expiré.
Le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 précité est régularisé sur la base des résultats de ce dernier exercice ou de cette dernière période d'imposition lors du versement de l'acompte suivant.
En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
2. Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires, soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
3. Sont dispensés de verser des acomptes, les redevables pour lesquels le montant de l'impôt de référence mentionné aux alinéas précédents n'excède pas 3 000 euros.
Article 360
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
La liquidation de l'impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d'impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé.
Article 360 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les versements d'acomptes effectués au titre d'un exercice le sont au plus tard aux dates fixées ci-après en fonction des dates de clôture de l'exercice précédent :
DATE DE CLÔTURE COMPRISE ENTRE
1er ACOMPTE
2e ACOMPTE
3e ACOMPTE
4e ACOMPTE
Le 20 novembre et le 19 février inclus
15 mars
15 juin
15 septembre
15 décembre
Le 20 février et le 19 mai inclus
15 juin
15 septembre
15 décembre
15 mars
Le 20 mai et le 19 août inclus
15 septembre
15 décembre
15 mars
15 juin
Le 20 août et le 19 novembre inclus
15 décembre
15 mars
15 juin
15 septembre
Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante.
Article 361
Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024
Les versements effectués au titre de la seconde phrase du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du code général des impôts sont accompagnés d'un relevé daté et signé, établi sur papier libre ou par voie électronique, indiquant la désignation, l'adresse, le numéro d'identification tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de la société versante, la nature et le montant du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que la base de calcul.
Les versements effectués au titre du prélèvement mentionné au II ter de l'article 208 C du code général des impôts sont accompagnés d'un relevé établi dans les conditions prévues au premier alinéa. Le relevé détaille, en outre, l'identité et l'adresse des associés bénéficiaires des distributions soumises à ce prélèvement.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-3° et 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022.
Article 362
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
L'impôt dû par les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des revenus visés au 5 de l'article 206 du code général des impôts et selon les modalités prévues à l'article 219 bis du même code est calculé sur la déclaration de résultat et versé spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
Article 366 B
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
I. - Le relevé de liquidation mentionné au III de l'article 223 WW du code général des impôts comprend les éléments suivants :
1° Au titre des informations générales sur l'entité :
a) L'identification de l'entité ;
b) La date d'ouverture et de clôture de son exercice ;
c) La qualité d'entité mère ultime du groupe ;
d) L'obligation de dépôt de la déclaration d'informations mentionnée au II de l'article 223 WW du code général des impôts ou, le cas échéant la qualité d'entité déclarante désignée ;
e) L'identification de l'entité qui dépose la déclaration d'informations avec le numéro d'identification correspondant à celui indiqué sur cette déclaration d'informations ;
2° Au titre de l'impôt complémentaire :
a) Le montant de l'impôt complémentaire dû au titre de la règle d'inclusion des revenus ;
b) Le montant de l'impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés, le cas échéant, correspondant à la somme des montants dus par chaque entité redevable ;
c) En cas d'exercice de l'option prévue au dernier alinéa du I de l'article 1679 decies du code général des impôts, pour chaque entité au nom de laquelle l'impôt est acquitté, les éléments nécessaires à la détermination du rapport mentionné au I de l'article 223 WK du même code ;
d) L'impôt national complémentaire dû pour chaque entité redevable et, le cas échéant, la somme des montants dus par chaque entité redevable ;
e) En cas d'exercice de l'option prévue au dernier alinéa du I de l'article 1679 decies du code général des impôts, l'entité déclarante indique les éléments nécessaires à l'affectation de l'impôt complémentaire prévue à l'article 223 WB ter du même code.
Le montant total à payer par l'entité qui dépose le relevé de liquidation correspond à la somme des impôts à acquitter par cette entité et dus au titre de la règle d'inclusion des revenus, de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et à l'impôt national complémentaire.
II. - Le relevé de liquidation mentionné au premier alinéa du présent article est daté et signé de la partie versante.
III. - Les entités qui ne sont pas redevables de l'impôt complémentaire mentionné à l'article 223 VL du code général des impôts ou qui ont désigné une autre entité pour acquitter celui-ci selon les modalités prévues à l'article 1679 decies du même code, sont dispensées du dépôt du relevé de liquidation.
Article 366 L
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les versements anticipés prévus au I de l'article 1668 D du code général des impôts sont calculés et versés dans les conditions fixées à l'article 358.
Chaque versement anticipé est égal à 0,825 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts du plus récent exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date de son échéance et diminué du montant de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code précité. Lorsque cet exercice ou cette période d'imposition est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt de référence ainsi calculé est, en tant que de besoin, rapporté à une période de douze mois.
Le versement anticipé dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts est calculé et régularisé, au taux de 0,825 %, dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1 de l'article 359.
Sont dispensées des versements anticipés les sociétés pour lesquelles le montant de la contribution sociale calculée sur l'impôt sur les sociétés de référence n'excède pas 3 000 €.
Article 366 M
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les dispositions prévues au 2 de l'article 359 et aux articles 360 à 360 bis s'appliquent à la contribution sociale et aux versements anticipés auxquels elle donne lieu.
Article 369
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
1. Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable chargé du service des impôts des entreprises du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur, ou, pour les entreprises qui relèvent des dispositions de l'article 344-0 A, le comptable de la direction des grandes entreprises.
Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente :
a) Est inférieur à 4 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ;
b) Est compris entre 4 000 € et 10 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ;
c) Est supérieur à 10 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant.
2. Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d'un relevé dont le modèle est fixé par l'administration, daté et signé par l'employeur et indiquant notamment sa désignation, sa profession et son adresse, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés.
3. Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l'administration, est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de l'employeur, le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes restant dues ou devant être restituées après déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année.
Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'impôt ou du complément d'impôt exigible au titre de cette même année.
4. En cas de :
a) Transfert du siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s'effectuent auprès du comptable du service des impôts des entreprises dont dépend la nouvelle adresse ;
b) Cession ou de cessation d'activité, l'employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, la déclaration prévue au 3 accompagnée du paiement y afférent ;
c) Décès de l'employeur, la déclaration visée au 3 s'effectue dans les six mois du décès et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante accompagnée du versement y afférent.
5. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le relevé mentionné au 2. Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration mentionnée au 3.
Article 374
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au comptable compétent mentionné à l'article 369.
Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes, le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.
En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires, le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51.
2. (Abrogé).
Article 375
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme visé au I de l'article 234 duodecies du même code, y compris les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 376 et 377.
Article 376
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
L'acompte prévu au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et acquitté spontanément lors du versement du quatrième acompte d'impôt sur les sociétés dans le délai prévu par l'article 360 bis. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, ce délai correspond à celui qui aurait été fixé pour le versement du quatrième acompte d'impôt sur les sociétés si ces sociétés n'avaient pas donné l'accord ou exercé l'option mentionnés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de cet article.
Le versement correspondant est accompagné du relevé d'acompte mentionné au 2 de l'article 358.
L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 €.
Article 377
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
La liquidation de la contribution est réalisée par le redevable et détaillée sur le relevé de solde mentionné à l'article 360.
Ce relevé de solde est accompagné, le cas échéant, du complément d'impôt résultant de cette liquidation.
Article 378
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement mentionné à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 379 et 380.
Article 379
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Le montant de l'acompte prévu au deuxième alinéa de l'article 234 terdecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et versé spontanément, au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice, au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
Le versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, sa base de calcul et son montant ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.
Article 380
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
La liquidation de la contribution est réalisée et détaillée sur une déclaration fournie par l'administration, datée et signée par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation ainsi que la désignation et l'adressse du principal établissement de l'entreprise.
Le complément d'impôt résultant, le cas échéant, de cette liquidation est adressé spontanément, au plus tard à la date fixée pour le dépôt de la déclaration de résultat, au comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au 1 de l'article 358.
Article 381
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies du même code, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 bis et 381 ter.
Article 381 bis
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
La contribution donne lieu au versement spontané d'un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts, à effectuer au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution. La somme ainsi calculée est versée au comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au 1 de l'article 358.
L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.
Article 381 ter
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
La liquidation de la contribution est réalisée au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution ; elle est détaillée sur une déclaration datée et signée par le redevable et indiquant son échéance, les éléments de liquidation, la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, du complément d'impôt résultant de cette liquidation après déduction de l'acompte acquitté l'année précédente au titre de l'année d'imposition, et du versement de l'acompte prévu à l'article 381 bis. Le montant et l'échéance de ce dernier y sont indiqués.
Article 381 quater
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
La contribution annuelle sur les revenus locatifs due par une personne morale ou un organisme mentionné au quatrième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts est calculée sur la déclaration de résultat et versée spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
Article 381 A
Version en vigueur depuis le 01/09/2018Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018
I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts prélevée par un établissement payeur dans les conditions du 2 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
III. – Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue prévue au I fait l'objet de versements globaux (2).
(1) Voir les articles 17 et 17 A de l'annexe IV.
(2) Voir l'article 188 H de l'annexe IV.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-756 du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.
Article 381 A bis
Version en vigueur depuis le 18/04/2007Version en vigueur depuis le 18 avril 2007
Création Décret n°2007-560 du 16 avril 2007 - art. 2 () JORF 18 avril 2007
I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts acquittée dans les conditions du 3 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts mentionné au I de l'article 381 A.
II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur un formulaire normalisé délivré par l'administration fiscale. Elle comporte notamment, par taux de retenue à la source appliqué :
a. Le montant des produits soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
b. Le montant de la retenue à la source opérée.
Article 381 K
Version en vigueur depuis le 08/06/2019Version en vigueur depuis le 08 juin 2019
En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du même code est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
L'impôt est versé aux mêmes dates et au même service pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.
La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
Il est tenu à disposition de l'administration :
a. Un état indiquant :
1° Le nombre des titres amortis ;
2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ;
3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-756 du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.
Article 381 Q
Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011
Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.
Article 381 S
Version en vigueur depuis le 01/09/2018Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018
1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.
Le versement est fait au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
3. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements fait l'objet de versements globaux.
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-756 du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.
Article 381 S bis
Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009
I. – Pour l'application du II de l'article 117 quater du code général des impôts, le versement des sommes retenues au cours de chaque mois au titre du prélèvement prévu au I du même article est effectué au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
II. – Pour l'application du III de l'article 117 quater du code général des impôts, la déclaration mentionnée au dernier alinéa du 1 de ce même III est souscrite sur un formulaire normalisé. Elle comporte :
a) Le montant des revenus distribués pour lesquels l'option est exercée ;
b) Le montant du prélèvement forfaitaire dû ;
c) Le montant des contributions et prélèvements sociaux dus.
Lorsqu'elle est déposée par la personne qui assure le paiement des revenus distribués, cette déclaration mentionne en outre la dénomination et l'adresse de ladite personne, qui est mandatée par le contribuable pour effectuer, en son nom et pour son compte, les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement, ainsi que son numéro d'identification en cas de conclusion de la convention prévue au 3 du III de l'article 117 quater du code général des impôts.
Article 382-0
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsque la date limite de paiement ou de prélèvement des impôts directs et taxes assimilées prévus dans le code général des impôts ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 382
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le paiement des impôts directs et taxes assimilées ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions peut être fait au moyen :
1° De chèques barrés à l'ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l'administration fiscale ;
2° D'une carte bancaire au guichet d'un centre des finances publiques équipé d'un terminal électronique de paiement ;
3° D'un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste.Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.
Article 382 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les contribuables ont la faculté, selon les modalités fixées par l'administration fiscale, d'acquitter leurs impôts et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.
Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.
Article 382 B
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le comptable public chargé du recouvrement des impôts directs du lieu de l'imposition avant la réception de l'avis de recouvrement que le comptable public qui a reçu les fonds est tenu de lui transférer sans délai.
Article 382-0 C
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'option pour le prélèvement mensuel mentionnée aux articles 1681 ter et 1681 quater A du code général des impôts est formulée, par le contribuable, selon les modalités fixées par l'administration fiscale.
L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois.
Article 382-0 C bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I. – Si l'option mentionnée à l'article 382-0 C est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du mois qui suit celui de l'exercice de l'option ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée entre le 16 et le 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier de l'année suivante est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février de ladite année.
II. – Le I ne s'applique pas au prélèvement mensuel mis en place en application de l'article 1681 quater A du code général des impôts. Lorsque l'option pour ce prélèvement est formulée avant la date limite de paiement de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies du code précité, celui-ci n'est pas dû.
III. – L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 382-0 C quater, l'option est tacitement reconduite.
Article 382-0 C bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I. – Si l'option mentionnée à l'article 382-0 C est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du mois qui suit celui de l'exercice de l'option ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée entre le 16 et le 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier de l'année suivante est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février de ladite année.
II. – Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel mis en place en application de l'article 1681 quater A du code général des impôts est formulée avant la date limite de paiement de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies du code précité, celui-ci n'est pas dû.
III. – L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 382-0 C quater, l'option est tacitement reconduite.
Article 382-0 C ter
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A du code général des impôts, si les prélèvements mensuels sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre de l'acompte sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur l'acompte versé est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels.
Si les sommes versées au titre de l'acompte sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé avant la fin du mois qui suit l'option.
Article 382-0 C quater
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le contribuable peut dénoncer son option selon les modalités fixées par l'administration fiscale avant le 30 juin pour les impositions mentionnées à l'article 1681 ter du code général des impôts et avant le 30 septembre pour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A du même code. La dénonciation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande.
Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour les impositions mentionnées à l'article 1681 ter précité et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A précité, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée entre le 16 et le 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante.
Article 382-0 C quinquies
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Sous réserve de l'article 382-0, les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois.
Article 382-0 C sexies
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu en application de l'article 1647 B sexies du même code est celui qui figure dans la déclaration prévue au huitième alinéa de l'article 1679 quinquies dudit code et déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé.
Quand un dégrèvement est prononcé à raison de l'impôt dû au titre de l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois.
Article 382-0 C septies
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I. – Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice de l'option pour le règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts, sa situation au regard des majorations prévues par l'article 1730 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.
II. – L'administration notifie au contribuable les majorations et déchéances encourues en application de l'article 1724 quinquies précité.
Article 382-0 C octies
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le montant des prélèvements mensuels mentionnés à l' article 1681 ter du code général des impôts et les recouvrements effectués dans les conditions prévues au A de l'article 1681 quater A du même code sont imputés en l'acquit de l'impôt direct local établi au cours de l'année pendant laquelle les versements ont été effectués.
Article 382 C
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
1. Le paiement des impôts mentionnés aux articles 1679 quinquies et 1681 ter du code général des impôts peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement à l'échéance opéré à l'initiative de la direction générale des finances publiques sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du même code.
2. L'option est formulée par le contribuable selon les modalités fixées par l'administration fiscale. Elle peut être exercée jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement.
3. Le contribuable peut dénoncer son option jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement de l'impôt concerné.
4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 du code général des impôts et à la date limite de paiement fixée à l'article 1731 B du même code pour la cotisation foncière des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.
Article 382 D
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
1. Le paiement des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, ainsi que des impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions, peut être effectué par télérèglement, sur option du contribuable, qui ordonne l'opération sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du code général des impôts.
2. L'option est exercée expressément à chaque échéance d'impôt.
3. Pour l'application du 5 de l'article 1730 du code précité, l'option du contribuable pour le télérèglement de ses impôts dans les conditions mentionnées aux 1, 2 et 4 du présent article peut être exercée, sans majoration, jusqu'au cinquième jour, à minuit, qui suit la date limite de paiement pour les impôts mentionnés au 1 du présent article.
4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 précité.
Article 382 E
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
1. Le télérèglement de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux en application des 1 et 6 de l'article 1681 septies du code général des impôts et le télérèglement sur option des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes en application du 2 du même article sont ordonnés par l'entreprise sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du même code.
2. Le télérèglement peut être ordonné jusqu'aux dates limites, à minuit, fixées à l'article 1731 B du code précité pour le paiement de l'acompte et du solde de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et au a du 2 de l'article 1730 du même code pour le paiement des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes.
3. Les prélèvements sont effectués le lendemain des dates limites de paiement fixées à l'article 1731 B et au a du 2 de l'article 1730 précités. Le délai d'exécution des prélèvements est éventuellement majoré du délai de présentation interbancaire.
Article 382 F
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'impôt sur la fortune immobilière peut être réglé par télérèglement dans les conditions fixées à l'article 382 D.
Article 383-0
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I. – Le contribuable communique à l'administration fiscale les coordonnées d'un compte ou d'un livret mentionné à l'article 1680 A du code général des impôts, qui est utilisé pour :
1° Procéder aux restitutions et aux remboursements d'excédents de versement d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle ;
2° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 B du code précité ;
3° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 C du code précité pour l'encaissement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code précité et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts.
II. – La communication des coordonnées bancaires prévue au I est effectuée par le contribuable :
1° Soit lors de la souscription de sa déclaration de revenus ;
2° Soit par voie électronique sur le site internet de l'administration fiscale.
III. – La communication des coordonnées bancaires mentionnées au I, selon les modalités prévues au II, emporte de plein droit au profit de l'administration fiscale le consentement du payeur mentionné aux articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier.
Article 383-0 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les prélèvements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1663 B du code général des impôts sont effectués le 25 du mois.
Article 383-0 ter
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle mentionné à l'article 1663 B du code général des impôts, le contribuable pour lequel un prélèvement a été rejeté ou n'a pas pu être effectué en raison de l'absence de communication de ses coordonnées bancaires à l'administration est soumis aux dispositions des articles 1663 et 1730 du même code.
Sa situation au regard des majorations prévues à l'article 1730 précité est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée.
Article 383-0 quater
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
1. Sans préjudice du 3 de l'article 1663 B du code général des impôts, l'exercice de l'option prévue au 2 de cet article s'exerce expressément chaque année lors de la souscription de la déclaration de revenus.
2. En cas d'exercice de cette option, le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle prévu à l'article 1663 B précité peut être effectué par télérèglement dans les conditions prévues à l'article 382 D.
Article 383-0 quinquies
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour le paiement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts, un prélèvement n'ayant pas pu être effectué en raison de l'absence de communication par le contribuable de ses coordonnées bancaires à l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 383-0, est considéré comme impayé, au même titre que les prélèvements rejetés.
Les prélèvements impayés ou rejetés sont réglés par télérèglement dans les trente jours suivant la demande de régularisation de l'administration fiscale.
Article 383 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1. Dans le cas de cession soit d'une entreprise industrielle commerciale artisanale ou minière soit d'une charge ou d'un office d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant dans les conditions et limites fixées par les 1,2 et 4 de l'article 1684 du code général des impôts, du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices ou revenus réalisés par ce dernier redevable.
2. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant dans les conditions fixées par les 3 et 4 de l'article 1684 du code précité, du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices provenant de l'exploitation de ce fonds.
Article 383 ter
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le montant de l'impôt dont le paiement peut être réclamé au cessionnaire ou au propriétaire en vertu de l'article 383 bis est déterminé forfaitairement en appliquant à la cotisation assignée au cédant ou à l'exploitant le rapport existant entre le montant des bénéfices ou revenus visés audit article et le montant du revenu global ayant servi de base à la cotisation considérée augmenté le cas échéant des charges déduites de ce revenu en application de l'article 156 du code général des impôts.