Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 382

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 1

Le paiement des impôts directs et taxes assimilées ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions peut être fait au moyen :

1° De chèques barrés à l'ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l'administration fiscale ;

2° D'une carte bancaire au guichet d'un centre des finances publiques équipé d'un terminal électronique de paiement ;

3° D'un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste.

Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.