Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 383-0 ter

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Créé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 1

Pour le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle mentionné à l'article 1663 B du code général des impôts, le contribuable pour lequel un prélèvement a été rejeté ou n'a pas pu être effectué en raison de l'absence de communication de ses coordonnées bancaires à l'administration est soumis aux dispositions des articles 1663 et 1730 du même code.

Sa situation au regard des majorations prévues à l'article 1730 précité est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée.