Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 357 H bis

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Créé par Décret n°2017-866 du 9 mai 2017 - art. 2

1. La demande d'accréditation du représentant fiscal prévue au 1 de l'article 1671 du code général des impôts mentionne :

a) Les nom ou raison sociale et adresse ou lieu du siège social du débiteur établi hors de France et du représentant fiscal ;

b) Sa date d'effet ;

c) Sa désignation par le débiteur établi hors de France ainsi que l'acceptation de cette désignation et son engagement d'accomplir les formalités incombant au débiteur et d'acquitter la retenue à la source exigible ;

2. Le représentant fiscal adresse sa demande d'accréditation au service des impôts des entreprises étrangères.

Ce service notifie au représentant l'octroi ou le refus de l'accréditation ;

3. Pour être accrédité, le représentant fiscal doit, au cours des douze derniers mois, avoir déposé dans les délais ses déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée et s'être acquitté, dans les délais, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Après la délivrance de l'accréditation, la moralité fiscale du représentant est appréciée au regard du respect des obligations pour son compte et en qualité de représentant ;

4. L'accréditation est retirée :

a) Sur demande du débiteur établi hors de France ou du représentant fiscal ;

b) A l'issue de la période pour laquelle elle a été donnée ;

c) Lorsque le représentant fiscal ne remplit pas ses obligations fiscales personnelles ou les obligations auxquelles il est tenu au titre de sa désignation.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.