Article 973
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Article 975
Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L'indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 976
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Article 977
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 978
Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
- le cas d'ouverture invoqué ;
- la partie critiquée de la décision ;
- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Article 979
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
-une copie de la décision attaquée ;
-une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981.
Article 979-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.
Article 980
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.
L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
Article 981
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.
Article 982
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.
Article 983
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 984
Version en vigueur depuis le 01/03/1999Version en vigueur depuis le 01 mars 1999
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation.
Article 985
Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
3° L'indication de la décision attaquée.
Elle est signée.
Article 986
Version en vigueur depuis le 01/03/1999Version en vigueur depuis le 01 mars 1999
Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 989 et 994.
Article 987
Version en vigueur depuis le 01/03/1999Version en vigueur depuis le 01 mars 1999
Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette notification reproduit la teneur des articles 991 et 994.
Le greffier demande simultanément communication du dossier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Article 988
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :
- une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;
- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
- les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.
Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Article 989
Version en vigueur depuis le 01/03/1999Version en vigueur depuis le 01 mars 1999
Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
Article 990
Version en vigueur depuis le 17/08/1982Version en vigueur depuis le 17 août 1982
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, le greffier de la Cour de cassation en notifie sans délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 991
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation, un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
Article 992
Version en vigueur depuis le 17/08/1982Version en vigueur depuis le 17 août 1982
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980Le greffier de la Cour de cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeur par lettre simple.
En cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce pourvoi une copie du mémoire prévu à l'alinéa 1er de l'article 1010.
Article 993
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat.
La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
Article 994
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs.
Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.
Article 995
Version en vigueur depuis le 09/11/1979Version en vigueur depuis le 09 novembre 1979
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979
Si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie.Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 996
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles suivants du code électoral :
Art. R. 19-1 .-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.
Art. R. 19-2 .-Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation.
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
Art. R. 19-3 .-Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 19-5.
Art. R. 19-4 .-Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal judiciaire, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision.
Art. R. 19-5 .-Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
Art. R. 19-6 .-Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 999
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire.
Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Article 1000
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, la déclaration désigne la décision attaquée.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
Article 1001
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 1004 et 1005.
Article 1002
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette notification reproduit la teneur de l'article 1006.
Article 1003
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le greffier transmet au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :
-une copie de la déclaration ;
-une copie de la décision attaquée.
Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Article 1004
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé.
Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
Article 1005
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1006
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1004 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse.
Dans le même délai, il notifie au demandeur, par lettre recommandée, une copie du mémoire en réponse.
Article 1007
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.
La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
Article 1008
Version en vigueur depuis le 09/11/1979Version en vigueur depuis le 09 novembre 1979
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979
Si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie, l'alinéa 1er de l'article 1004 demeurant néanmoins applicable.
Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1009
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.
Article 1009-1
Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014
Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.
Article 1009-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Article 1009-3
Version en vigueur depuis le 01/03/1999Version en vigueur depuis le 01 mars 1999
Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.
Article 1010
Version en vigueur depuis le 30/12/2010Version en vigueur depuis le 30 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 15
Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.
Le mémoire doit, sous la même sanction :
- être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
Article 1011
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Sauf le cas de déchéance prévu à l'article 978, l'affaire est distribuée dès que le demandeur a remis son mémoire et, au plus tard, à l'expiration du délai imparti à cette fin.
Article 1012
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.
Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.
Il peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l'article 1534. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l'affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l'article 1534-1, en considération de la date de l'audience qu'il a fixée.
Il peut également, après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général, décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1013
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en formation restreinte, le président peut, notamment lorsque la complexité de l'affaire le justifie, désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.
Lorsque l'affaire nécessite une instruction approfondie, il est tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent :
1° Le président de la chambre désigné selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2° Le ou les doyens de section ;
3° Le ou les rapporteurs désignés ;
4° Le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre ;
5° Le ou les avocats généraux.Article 1014
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1015
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
Article 1015-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre saisie du pourvoi. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi.
Article 1015-2
Version en vigueur depuis le 27/03/2017Version en vigueur depuis le 27 mars 2017
Lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites.
Article 1016
Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014
Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Les arrêts sont prononcés publiquement notamment par mise à disposition au greffe.
Article 1017
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le rapport est fait à l'audience.
Article 1018
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président.
Article 1019
Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 36 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980La Cour de cassation statue après avis du ministère public.
Article 1020
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.
Article 1021
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
L'arrêt est signé par le président, le ou les rapporteurs et le greffier.
Article 1022
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée.
Article 1022-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Article 1023
Version en vigueur depuis le 16/05/2008Version en vigueur depuis le 16 mai 2008
Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de :
1° Un mois si le demandeur demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Deux mois s'il demeure à l'étranger.
Les délais prévus aux articles 982 et 991 et au dernier alinéa de l'article 1010 sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l'étranger.
Article 1024
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.
Article 1025
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Les dispositions des articles 396, 399, 400 et 403 s'appliquent au désistement du pourvoi.
Article 1026
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 15
Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
Article 1027
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est portée devant le premier président.
La requête est formée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans les matières où la représentation est obligatoire.
Article 1028
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président.
Elle est déposée au greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.
Article 1029
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le premier président statue après avis du procureur général.
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.
En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.
Article 1030
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance du premier président.
Article 1031
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.
Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.
Article 1031-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet.
Il sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.
Toutefois, il n'est pas sursis à statuer si la loi ou le règlement prévoit que le juge statue dans un délai déterminé n'excédant pas trois mois ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre l'avis et s'il est interjeté appel de sa décision, la cour d'appel sursoit à statuer sauf si elle est elle-même tenue de se prononcer en urgence ou dans un délai déterminé incompatible avec le délai imparti à la Cour de cassation pour rendre son avis.
La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1031-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
Les parties sont informées de cette décision et de la date de transmission du dossier, par tout moyen.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1031-3
Version en vigueur depuis le 14/03/1992Version en vigueur depuis le 14 mars 1992
Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
Article 1031-4
Version en vigueur depuis le 14/03/1992Version en vigueur depuis le 14 mars 1992
Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1031-5
Version en vigueur depuis le 14/03/1992Version en vigueur depuis le 14 mars 1992
Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de la séance.
Article 1031-6
Version en vigueur depuis le 14/03/1992Version en vigueur depuis le 14 mars 1992
Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1031-7
Version en vigueur depuis le 14/03/1992Version en vigueur depuis le 14 mars 1992
Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.
Article 1031-8
Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017
La demande en réexamen est formée par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Elle est précédée de la signification aux défendeurs au réexamen des décisions mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1031-9.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
Article 1031-9
Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017
La demande de réexamen contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs : l'indication de leurs noms, prénoms et domicile. Lorsque la partie intéressée est décédée ou déclarée absente, le demandeur doit en indiquer les nom et prénoms ainsi que sa date de décès ou d'absence déclarée et préciser la qualité dont il se prévaut ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication de leurs noms, prénoms et domicile.
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L'indication de la décision civile rendue par une juridiction du fond ou par la Cour de cassation faisant l'objet de la demande de réexamen.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels la demande de réexamen est limitée ;
5° L'indication de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme ayant constaté la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels par la décision civile mentionnée au 4°.
Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
Article 1031-10
Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017
La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
Article 1031-11
Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017
Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat du demandeur au réexamen afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
Article 1031-12
Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017
A peine de déchéance constatée, au besoin d'office, par ordonnance du président de la cour de réexamen, le demandeur au réexamen doit, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la déclaration au greffe, remettre au greffe de la cour de réexamen un mémoire contenant les moyens invoqués au soutien de la demande de réexamen. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit, sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Les moyens précisent en quoi la violation constatée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels par sa nature et sa gravité, entraîne, pour le demandeur, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même convention ne peut mettre un terme.
Le mémoire indique s'il est demandé le réexamen d'une décision civile définitive ou le seul réexamen d'un pourvoi.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
Article 1031-13
Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017
A peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, doit être remis au greffe dans le délai du dépôt du mémoire :
1° Une copie des décisions mentionnées au 4° et au 5° de l'article 1031-9 ;
2° Une copie de la signification de ces décisions aux défendeurs au réexamen.
En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 1031-18.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
Article 1031-14
Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui de la demande de réexamen et une copie des dernières écritures que les parties au réexamen ont déposées devant la juridiction dont émane la décision critiquée ainsi que devant la Cour européenne des droits de l'homme. Lorsque la décision critiquée émane de la Cour de cassation, il joint également les dernières conclusions déposées devant la juridiction du fond.
Lorsque la demande en réexamen est formée par une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 452-2 du code de l'organisation judicaire, le demandeur doit joindre les pièces justificatives du lien d'alliance, de parenté et du droit successoral allégué.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
Article 1031-15
Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017
Si le défendeur au réexamen n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.
L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre à la demande de réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
Article 1031-16
Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, le défendeur au réexamen dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
Article 1031-17
Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017
Après le dépôt des mémoires ou à l'expiration des délais impartis à cette fin, le président de la cour de réexamen désigne un membre de cette cour en qualité de rapporteur.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
Article 1031-18
Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017
Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
Article 1031-19
Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017
Les débats se déroulent dans les conditions prévues aux articles 1016, 1017, 1018 et 1019.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
Article 1031-20
Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017
L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier, et copie en est adressée à la juridiction ayant rendu la décision dont le réexamen est demandé.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
Article 1031-21
Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017
Les délais prévus aux articles 1031-12, 1031-13 et 1031-16 sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 1023.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
Article 1031-22
Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017
Lorsque la cour de réexamen fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant, la procédure se poursuit devant l'assemblée plénière.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
Article 1031-23
Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017
Lorsque la cour de réexamen renvoie l'affaire devant une juridiction du fond, les règles de saisine et de procédure sont celles applicables aux juridictions de renvoi après cassation.
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.