Code de procédure civile

En vigueur depuis le 16/05/2008En vigueur depuis le 16 mai 2008

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Article 1023

Version en vigueur depuis le 16/05/2008Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 26

Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de :

1° Un mois si le demandeur demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2° Deux mois s'il demeure à l'étranger.

Les délais prévus aux articles 982 et 991 et au dernier alinéa de l'article 1010 sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l'étranger.