Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 1007

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.

La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.