Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/06/2023En vigueur depuis le 01 juin 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1031-15

Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

Si le défendeur au réexamen n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.

L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre à la demande de réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse.


Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.