Code de procédure civile

En vigueur depuis le 15/05/2017En vigueur depuis le 15 mai 2017

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Article 1031-13

Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

A peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, doit être remis au greffe dans le délai du dépôt du mémoire :

1° Une copie des décisions mentionnées au 4° et au 5° de l'article 1031-9 ;

2° Une copie de la signification de ces décisions aux défendeurs au réexamen.

En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 1031-18.


Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.