Code de procédure civile

En vigueur du 03/07/1992 au 01/12/2014En vigueur du 03 juillet 1992 au 01 décembre 2014

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Article 1031

Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.

Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.