Code de procédure civile

En vigueur depuis le 15/05/2017En vigueur depuis le 15 mai 2017

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Article 1031-17

Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

Après le dépôt des mémoires ou à l'expiration des délais impartis à cette fin, le président de la cour de réexamen désigne un membre de cette cour en qualité de rapporteur.


Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.