Partie législative (Articles L100-1 à L425-12)
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles L211-1 à L241-10)
TITRE II : SPORTIFS (Articles L221-1 à L224-3)
Chapitre II : Sport professionnel (Articles L222-1 à L222-22)
- Article L222-1
- Article L222-2
- Article L222-2-1
- Article L222-2-2
- Article L222-2-3
- Article L222-2-4
- Article L222-2-5
- Article L222-2-6
- Article L222-2-7
- Article L222-2-8
- Article L222-2-9
- Article L222-2-10
- Article L222-2-10-1
- Article L222-2-11
- Article L222-3
- Article L222-4
- Article L222-5
- Article L222-6
- Article L222-7
- Article L222-8
- Article L222-9
- Article L222-10
- Article L222-11
- Article L222-12
- Article L222-12-1
- Article L222-13
- Article L222-14
- Article L222-15
- Article L222-15-1
- Article L222-16
- Article L222-17
- Article L222-18
- Article L222-19
- Article L222-19-1
- Article L222-20
- Article L222-21
- Article L222-22
Article L222-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive dans une association sportive ou une société sportive. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui de la rémunération perçue au titre de leur emploi public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'alinéa premier.
Article L222-2
Version en vigueur depuis le 29/11/2015Version en vigueur depuis le 29 novembre 2015
Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables :
1° Au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ;
2° A l'entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1.
Une convention ou un accord collectif national détermine les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale.Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.
Article L222-2-1
Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017
Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.
Article L222-2-2
Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017
Les articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d'une équipe de France, ainsi qu'aux entraîneurs qui encadrent à titre principal les sportifs membres d'une équipe de France.
Ces mêmes articles peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive.
Article L222-2-3
Version en vigueur depuis le 29/11/2015Version en vigueur depuis le 29 novembre 2015
Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-3 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.
Article L222-2-4
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
La durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de l'une des ligues professionnelles mentionnées à l'article L. 132-1 :
1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ;
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3.
Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de l'une des ligues professionnelles mentionnées à l'article L. 132-1.
La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l'article L. 211-5.
Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
Article L222-2-5
Version en vigueur depuis le 29/11/2015Version en vigueur depuis le 29 novembre 2015
I.-Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8.
Il comporte :
1° L'identité et l'adresse des parties ;
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
II.-Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-5 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.
Article L222-2-6
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de l'une des ligues professionnelles mentionnées à l'article L. 132-1 peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l'homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat.
Les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.
Article L222-2-7
Version en vigueur depuis le 29/11/2015Version en vigueur depuis le 29 novembre 2015
Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet.
Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-7 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.
Article L222-2-8
Version en vigueur depuis le 29/11/2015Version en vigueur depuis le 29 novembre 2015
I.-Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.
II.-Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-8 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.
Article L222-2-9
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un sportif professionnel, l'association sportive ou l'une des sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui l'emploie offre au sportif des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l'association ou de la société.
Article L222-2-10
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
L'association sportive ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assurent, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d'entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu'elles emploient.
Article L222-2-10-1
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 25
Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 27Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.
Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l'exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, comme liés à une association ou à une société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que :
1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;
2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.
Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article précise, à peine de nullité :
a) L'étendue de l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, notamment la durée, l'objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ;
b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale ;
c) Le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au même premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel tels que définis par la convention ou l'accord collectif national mentionné au dernier alinéa.
L'association ou la société sportive transmet sans délai le contrat conclu en application du présent article à l'organisme mentionné à l'article L. 133-1 du présent code.
Un décret détermine les catégories de recettes générées par l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.
Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel.
Article L222-2-11
Version en vigueur depuis le 29/11/2015Version en vigueur depuis le 29 novembre 2015
Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail.
La présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 du code du travail ne s'applique pas au sportif dont les conditions d'exercice sont définies au premier alinéa du présent article.Article L222-3
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Les dispositions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée au présent alinéa lorsqu'elle concerne le salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code mis à disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France, dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et une ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve pendant la période de mise à disposition sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité.
Les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée au présent alinéa lorsqu'elle concerne le sportif ou l'entraîneur professionnel salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code muté temporairement au sein d'une autre association sportive ou d'une société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle correspondante.
Article L222-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le versement prévu à l'article L. 6331-6 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du présent code.
Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Article L222-5
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.
La conclusion d'un contrat soit relatif à la mutation d'un mineur d'un club à un autre, soit relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu, quelle que soit sa durée et celle de ses avenants, y compris si en cours d'exécution le mineur atteint l'âge de la majorité, à aucune contrepartie, rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d'une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou d'une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.
Les conventions écrites en exécution desquelles un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l'interdiction prévue au deuxième alinéa. L'agent sportif transmet la convention à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur.
Article L222-6
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies d'une amende de 7 500 €.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €.
Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-5 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le montant de l'amende peut être porté au delà de 30 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues.
Article L222-7
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
L'agent sportif est une personne physique dont la mission d'intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées, soit par la conclusion, soit par la prolongation :
1° D'un contrat de travail ou de tout accord de participation entre, d'une part, un sportif ou un entraîneur et, d'autre part, une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
2° D'un contrat mentionné à l'article L. 222-2-10-1 ;
3° D'un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.
L'activité d'agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif. Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret.
Toute personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif est tenue à une obligation de formation initiale et continue, notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment. La fédération délégataire compétente est chargée d'organiser ces formations, dont le contenu, la périodicité et les modalités de suivi sont définis par décret. Tout manquement à cette obligation de formation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d'entraîner la suspension de la carte professionnelle de l'agent sportif.
Dans le cadre de son activité, définie au premier alinéa du présent article, l'agent sportif a l'obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu'il a versée ou perçue ainsi que l'identité de la personne morale ou physique liée à cette opération.
Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l'activité des agents sportifs et publie annuellement :
a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ;
b) Lorsqu'elle a été constituée, la fiche d'identité de la société dans le cadre de laquelle l'agent sportif exerce cette activité ;
c) Les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
Elle peut également publier la liste des contrats et des avenants en cours mentionnés à l'article L. 222-17.
Article L222-8
Version en vigueur du 11/06/2010 au 01/01/2028Version en vigueur du 11 juin 2010 au 01 janvier 2028
L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.Article L222-9
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
I. - Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s'il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :
a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
b) De salarié ou de préposé ;
c) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu'elle a constitué :
a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
b) De salarié ou de préposé ;
c) De conseiller technique sportif mentionné à l'article L. 131-12 ;
d) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
e) D'arbitre, de juge, d'officiel ou de membre de jury de compétitions ;
f) De membre de toute commission de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l'exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
b) De salarié ou de préposé.
II. - Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif :
1° S'il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
2° S'il est inscrit au tableau de l'ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d'omission prévue au 1° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
La fédération délégataire compétente peut également prévoir dans ses règlements des incompatibilités propres à sa discipline.
Article L222-10
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l'une des fonctions mentionnées au I de l'article L. 222-9 ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s'il détient une carte professionnelle d'agent sportif ou s'il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze mois précédents.
Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant, dans la discipline concernée, des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s'il détient une carte professionnelle d'agent sportif ou s'il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois.
Article L222-11
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 14Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s'il :
1° A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l'article L. 212-9 ;
1° bis A fait l'objet d'une condamnation pour un délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts ;
2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du présent code.
Article L222-12
Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010
Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité.
Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif.
Article L222-12-1
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Lorsqu'un agent sportif s'adjoint les services d'un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d'activité. L'agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions, à condition d'avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, qui peut correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l'agent sportif lors de la conclusion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 222-7 au cours des trois années suivant la conclusion dudit contrat.
Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d'affaires consistant notamment dans la présentation d'un sportif ou d'un entraîneur à l'agent sportif, sauf si l'apporteur d'affaires est lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue au même article L. 222-7 et sous réserve de la conclusion préalable d'une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d'un sportif ou d'un entraîneur conclue par l'agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l'apporteur d'affaires au titre de la prestation de services effectuée.
Article L222-13
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11. Aux fins d'exercer ce contrôle, l'agent sportif communique à la fédération délégataire compétente l'identité de ces personnes ainsi que le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. Il informe sans délai la fédération de tout changement affectant la liste de ces personnes.
Article L222-14
Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7.Article L222-15
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;
2° Ou lorsqu'ils ont exercé, au cours des dix années précédentes, pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, la profession d'agent sportif dans un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une ou plusieurs attestations de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l'exercice de l'activité d'agent sportif par les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir sur le territoire national, lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l'obtention de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 222-7.
L'activité d'agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l'activité concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses ressortissants doivent l'avoir exercée pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L222-15-1
Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017
Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé à exercer l'activité d'agent sportif dans l'un de ces Etats peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, dans la limite d'une convention au cours d'une même saison sportive.La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération délégataire compétente.
Article L222-16
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Le ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, s'il n'est pas titulaire d'une carte professionnelle d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7, doit conclure une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.
La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l'opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national.
Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ne peut exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire national.
Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle.
Article L222-17
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
I. - Un agent sportif ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qu'après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l'une des parties.
Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 222-7.
Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d'une même société fournissant des services d'agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d'une partie dans le cadre d'un ensemble de contrats portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d'un sportif ou d'un entraîneur d'un club vers un autre.
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés audit article L. 222-7 précise :
1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
2° La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
3° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l'accord conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
4° La partie à l'un des contrats mentionnés au même article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales susceptibles d'en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif ;
5° L'obligation pour l'agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit leur entrée en vigueur.
II. - Lorsque, pour la conclusion d'un même contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu'entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 222-7.
La rémunération due par le sportif ou l'entraîneur à l'agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 222-7, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. Dans ce cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales susceptibles d'en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l'objet du contrat conclu et évoluant selon l'assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
Toute convention contraire au présent article ou qui n'a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite.
Article L222-18
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-7 et L. 222-17 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-7 à L. 222-17. A cette fin, elles édictent les règles relatives :
1° A la communication des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 et de ceux mentionnés au I de l'article L. 222-17 ;
2° A l'interdiction à leurs licenciés ainsi qu'à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7 qui ne détient pas de carte professionnelle d'agent sportif au sens de ce même article ;
3° Au versement de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut intervenir qu'après transmission du contrat visé au I de l'article L. 222-17 à la fédération délégataire compétente.
Article L222-19
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :
1° Non-communication :
a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;
b) Des contrats mentionnés au I de l'article L. 222-17 ;
c) Des conventions mentionnées aux articles L. 222-15-1 et L. 222-16 ;
2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;
3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.
Article L222-19-1
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Lorsque la fédération délégataire compétente constate qu'un avocat, agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7, a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats ainsi que du mandat qu'il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d'avocat.
Article L222-20
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
I. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 :
1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;
2° En violation des articles L. 222-9 à L. 222-17, à l'exception de l'article L. 222-11.
Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 375 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent I.
II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 en méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222-11.
Le montant de l'amende peut être porté au delà de 15 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du présent II.
Article L222-21
Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010
Les peines prévues à l'article L. 222-20 peuvent être accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif.Article L222-22
Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010
Les modalités d'application des articles L. 222-7, L. 222-8 et L. 222-15 à L. 222-19 sont définies par décret en Conseil d'Etat.