Code du sport

En vigueur depuis le 05/08/2026En vigueur depuis le 05 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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Article L222-7

Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 13 (V)

L'agent sportif est une personne physique dont la mission d'intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées, soit par la conclusion, soit par la prolongation :

1° D'un contrat de travail ou de tout accord de participation entre, d'une part, un sportif ou un entraîneur et, d'autre part, une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;

2° D'un contrat mentionné à l'article L. 222-2-10-1 ;

3° D'un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.

L'activité d'agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif. Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret.

Toute personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif est tenue à une obligation de formation initiale et continue, notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment. La fédération délégataire compétente est chargée d'organiser ces formations, dont le contenu, la périodicité et les modalités de suivi sont définis par décret. Tout manquement à cette obligation de formation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d'entraîner la suspension de la carte professionnelle de l'agent sportif.

Dans le cadre de son activité, définie au premier alinéa du présent article, l'agent sportif a l'obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu'il a versée ou perçue ainsi que l'identité de la personne morale ou physique liée à cette opération.

Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l'activité des agents sportifs et publie annuellement :

a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ;

b) Lorsqu'elle a été constituée, la fiche d'identité de la société dans le cadre de laquelle l'agent sportif exerce cette activité ;

c) Les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.

Elle peut également publier la liste des contrats et des avenants en cours mentionnés à l'article L. 222-17.