L'agent sportif est une personne physique dont la mission d'intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées, soit par la conclusion, soit par la prolongation :
1° D'un contrat de travail ou de tout accord de participation entre, d'une part, un sportif ou un entraîneur et, d'autre part, une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
2° D'un contrat mentionné à l'article L. 222-2-10-1 ;
3° D'un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.
L'activité d'agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif. Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret.
Toute personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif est tenue à une obligation de formation initiale et continue, notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment. La fédération délégataire compétente est chargée d'organiser ces formations, dont le contenu, la périodicité et les modalités de suivi sont définis par décret. Tout manquement à cette obligation de formation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d'entraîner la suspension de la carte professionnelle de l'agent sportif.
Dans le cadre de son activité, définie au premier alinéa du présent article, l'agent sportif a l'obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu'il a versée ou perçue ainsi que l'identité de la personne morale ou physique liée à cette opération.
Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l'activité des agents sportifs et publie annuellement :
a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ;
b) Lorsqu'elle a été constituée, la fiche d'identité de la société dans le cadre de laquelle l'agent sportif exerce cette activité ;
c) Les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
Elle peut également publier la liste des contrats et des avenants en cours mentionnés à l'article L. 222-17.