I. - Un agent sportif ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qu'après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l'une des parties.
Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 222-7.
Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d'une même société fournissant des services d'agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d'une partie dans le cadre d'un ensemble de contrats portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d'un sportif ou d'un entraîneur d'un club vers un autre.
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés audit article L. 222-7 précise :
1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
2° La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
3° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l'accord conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
4° La partie à l'un des contrats mentionnés au même article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales susceptibles d'en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif ;
5° L'obligation pour l'agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit leur entrée en vigueur.
II. - Lorsque, pour la conclusion d'un même contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu'entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 222-7.
La rémunération due par le sportif ou l'entraîneur à l'agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 222-7, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. Dans ce cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales susceptibles d'en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l'objet du contrat conclu et évoluant selon l'assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
Toute convention contraire au présent article ou qui n'a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite.