Article L222-11
Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 14
Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s'il :
1° A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l'article L. 212-9 ;
1° bis A fait l'objet d'une condamnation pour un délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts ;
2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du présent code.