ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT (Articles 13 à 1628 quater)
IMPOTS D'ETAT (Articles 13 à 1111)
CONTRIBUTIONS INDIRECTES (Articles 305 à 564 quinquies)
BOISSONS (Articles 305 à 440)
ALCOOLS. (Articles 305 à 403)
- Article 305
- Article 308
- Article 309
- Article 311
- Article 312
- Article 313
- Article 313
- Article 315
- Article 323
- Article 324
- Article 326
- Article 328
- Article 341
- Article 342
- Article 346
- Article 349
- Article 354
- Article 361
- Article 363
- Article 364
- Article 365
- Article 366
- Article 367
- Article 370
- Article 371
- Article 372
- Article 372 bis
- Article 373
- Article 376
- Article 377
- Article 380
- Article 381
- Article 382
- Article 385
- Article 386
- Article 388
- Article 390
- Article 391
- Article 392
- Article 392 bis
- Article 393
- Article 393 B
- Article 393 C
- Article 394
- Article 395
- Article 395 bis
- Article 396
- Article 397
- Article 398
- Article 399
- Article 400
- Article 403
Article 305
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Les fabricants et marchands sont soumis, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites des agents des contributions indirectes qui peuvent y, effectuer les vérifications nécessaires
Article 308
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
Tout détenteur d’appareils ou de portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits, est tenu de faire au bureau des contributions indirectes, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d’appareils.
Les appareils sont, s’il y a lieu, poinçonnés moyennant un droit de 1000 F perçu immédiatement.
Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n’en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l’administration.
Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des contributions indirectes les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu’ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs sont astreints au contrôle du service dans les conditions déterminées par l’article 341 et les décrets rendus pour son exécution. Toutefois, pour les bouilleurs de cru, ce contrôle s’exerce seulement dans les locaux où sa trouvent les appareils et dans les intervalles de temps ci-après, savoir ;
Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu’à 6 heures du soir ;
Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu’à 7 heures du soir ;
Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu’à 8 heures du soir.
Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 309
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Sous les conditions déterminées par l’administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit prévues par l’article précédent :
1° Les détenteurs d’alambics d’essai, tels qu’ils sont définis par arrêté ministériel ;
2° Les établissements scientifiques et d’enseignement pour, les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
3° Les pharmaciens diplômés ;
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d’appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.
Toutefois, le bénéfice de cette exception n’est acquis qu’aux détenteurs pourvus d’une autorisation personnelle donnée par l’administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée.Article 311
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Des règlements d’administration publique fixent les modalités d’application des dispositions relatives aux alarnbics.
Article 312
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Doivent faire l’objet d’une déclaration à la recette buraliste, dans un délai fixé par règlement d’administration publique :
1° La préparation, en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d’alcool ;
2° La fabrication ou le repassage d’eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.
La déclaration doit indiquer le siège de l’établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en œuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation ou de l’introduction de nouveaux produits.Article 313
Version en vigueur du 11/03/1979 au 15/07/1988Version en vigueur du 11 mars 1979 au 15 juillet 1988
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 4 JORF 11 mars 1979
Périmé par Règlement CEE 822-87 1987-03-16 art. 35 2Est interdite la distillation de marcs de raisins, transformés ou non en dilutions, ne renfermant pas, par 100 kilogrammes :
4,60 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 10 % vol. au moins ;
3,75 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 8,5 % vol. au moins ;
3 litres d'alcool pur, dans les autres régions.
Article 313
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Est interdite la distillation de marcs de raisins transformés ou non en dilutions, ne renfermant pas par 100 kilogrammes ;
4, 60 litres d’alcool pur, dans les régions où le degré minimum des vins est fixé à 10 degrés au moins ;
3,75 litres d’alcool pur, dans les régions où le degré minimum des vins est fixé à 8,5 degrés au moins ;
3 litres d’alcool pur, dans les autres régions.
Article 315
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton.
Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.
Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime agricole des prestations familiales en application des articles 25 à 33 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française et dont l’exploitation agricole constitue l’activité principale.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au prolit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l’une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953.
Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 323
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Les distillations faites à l’atelier public ou dans les locaux des associations coopératives sont soumises aux vérifications du service des contribuables indirectes à qui les contribuables sont tenus de fournir le personnel et les ustensiles nécessaires pour le contrôle.
Article 324
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Pour les quantités fabriquées en sus de l’allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d’acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l’ouverture d’un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 p. 100.
Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin.
L’administration des contributions indirectes procède, chez les bouilleurs de cru ayant réclamé le crédit des droits, à un récolement, qui ne peut être opéré qu’au moment de la campagne suivante de distillation.
Au cours de ce récolement, les bouilleurs de cru ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent, s’ils le jugent utile, signer leurs dires au procès-verbal, sans que l’absence de ces témoins puisse faire obstacle à l'action des agents.
Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l’exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l’impôt qu’à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.
Article 326
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Des règlements d’administration publique déterminent les modalités d’application des dispositions relatives aux bouilleurs de cru.
Article 328
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Le permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d’exercice d’où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai.
Il doit être représenté à toute réquisition des agents.
A défaut d’accomplissement des formalités édictées, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d’alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.
Article 341
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Les distillateurs de profession sont soumis de jour et de nuit, même en cas d’inactivité de leurs établissements, aux visites et vérifications des agents des contributions indirectes et tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers.
Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez les distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou adopté un système de distillation en vase clos agréé par l’administration ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d’un compteur agréé et vérifié par l’administration.
Les scellés ne peuvent être enlevés qu’en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l’industriel, qu’une heure après celle fixée pour la reprise du travail.
Article 342
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Sont déterminées par règlements d’administration publique les conditions d’agencement des distilleries, les mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant de l’article précédent.
Article 346
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1986Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 30 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeIl est interdit aux liquoristes, marchands en gros, de placer dans les ateliers de leurs fabriques des vins, cidres ou poirés et de s'y livrer à la fabrication d'eaux-de-vie ; ils peuvent seulement rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte. Les vins, cidres ou poirés en leur possession doivent être logés dans des magasins n'ayant avec les ateliers de fabrication et les habitations voisines aucune autre communication que par la voie publique.
Article 349
Version en vigueur du 11/03/1979 au 30/12/1988Version en vigueur du 11 mars 1979 au 30 décembre 1988
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3, ART. 4 JORF 11 MARS 1979
Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).
(1) Annexe IV, art. 52.
Article 354
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Les fabriques de boissons de raisins secs sont soumises aux visites des agents des contributions indirectes et placées sous le régime de la permanence.
Les visites et exercices peuvent être faits la nuit, s’il résulte des déclarations que ces établissements sont en activité.
Article 361
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Des décisions ministérielles peuvent interdire la destruction de toute matière susceptible de produire de l'alcool.
Article 363
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Les alcools réservés à l’Etat sont obligatoirement acquis par lui pourvu qu’ils répondent aux types et conditions déterminés par le service des alcools qui, sur délégation du ministre des finances, fixe également les conditions de recette auxquelles doivent satisfaire les différentes qualités d’alcool, ainsi que les conditions de payement, d'emmagasinage et d’enlèvement.
Article 364
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
1. Les quantités d’alcool à acheter par le service des alcools pour chaque campagne allant du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante sont, compte tenu notamment des transformations de contrats d'achat d'alcool, acquises à la date d’ouverture de la campagne 1953-1954, fixées comme suit, en hectolitres d’alcool pur mesurés à la température de 15 degrés centigrades :
ALCOOLS CAMPAGNES 1953-1954 1954-1955 1955-1956 1956-1957 1957-1958 et suivantes
De betteraves et de mélasses 2.800.000 2.600.000 2.400.000 2.200.000 2.100.000 De vins et de marcs de raisins 600.000 550.000 500.000 450.000 425.000 De pommes ou de poires et de cidres ou de poirés
300.000 280.000 260.000 240.000 220.000 Autres 70.000 50.000 40.000 30.000 30.000 Totaux 3.770.000 3.480.000 3.200.000 2.920.000 2.775.000 Un arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture fixe, pour chaque catégorie, la répartition des contingents globaux entre les différentes matières alcooligènes visées à l’article 371 ci-après.
2. Si, à l’issue de la campagne 1956-1957, il apparaît que la moyenne des quantités d’alcool produites au cours des deux dernières campagnes n’excède pas les possibilités normales d’utilisation d’une année, y compris la fabrication du carburant ternaire, les contingents prévus pour la campagne 1957-1958 pourront, par arrêté interministériel pris avant le 15 septembre 1957, être maintenus au niveau des contingents de la campagne 1956-1957.
Si, à l’issue de la campagne 1957-1958, les résultats des deux dernières campagnes font apparaître que la moyenne des quantités d'alcool produites excède les possibilités normales d’utilisation d’une année, y compris la fabrication du carburant ternaire, un arrêté interministériel, pris avant le 15 septembre, pourra ramener les contingents prévus au paragraphe 1 ci-dessus au niveau de la moyenne des quantités effectivement utilisées, en appliquant à ces contingents un pourcentage d’abattement uniforme.
Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 365
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Le ministre des finances fixe pour chaque campagne, dans la limite des contingents susvisés, l’importance de la production des diverses qualités d’alcools nécessaires aux besoins de la consommation, ainsi que leur répartition entre les usines productrices, compte tenu dès possibilités techniques de ces dernières.
Article 366
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
Une indemnité, dont les bases de calcul et les conditions de versement sont fixées par décret en conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture, est versée aux distilleries dont les contingents sont réduits ou supprimés, dans la mesure où ces droits ont été effectivement exercés au cours des années de référence fixées par ledit décret.
Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 367
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
Si, au cours d’une campagne, les contingents légaux ne sont pas absorbés entièrement, les dispositions suivantes sont appliquées :
1° Les fractions inutilisées des contingents d’alcools de betteraves, d’alcools de racines et de tubercules et d’alcools de mélasses sont reportées en valeur nette sur les campagnes suivantes, sans que les contingents globaux d’une campagne puissent dépasser 2.706.000 hectolitres pour les alcools de betteraves, 75.000 hectolitres pour les alcools de racines et tubercules et 800.000 hectolitres pour les alcools de mélasses ;
Le report sur les campagnes suivantes des fractions inutiisées des contingents prévu au présent article est limité, par arrêté interministériel pris pour chaque campagne avant le 15 septembre, à la campagne ou aux deux campagnes ultérieures, et peut être fixé différemment selon les matières alcooligènes intéressées.
2° Les fractions inutilisées des contingents d’alcools de cidres ou de poirés et d’alcools de pommes ou de poires sont converties en valeur nette et les contingents des campagnes suivantes augmentés de quantités d’alcools correspondant à l'économie nette réalisée sur la ou les campagnes précédentes ;
3° Les fractions inutilisées des contingents d’alcools de vins et d’alcools de marcs de raisins sont converties en valeur nette et l’économie réalisée est portée au crédit du compte spécial de la viticulture.
Les contingents d’alcools de pommes et de poires ainsi que les contingents d’alcools de cidres et de poirés, y compris, éventuellement, les reports inutilisés des campagnes précédentes, peuvent, sur avis du conseil supérieur des alcools, être convertis en valeur de façon à permettre, à concurrence de la somme totale ainsi dégagée, l’achat, à un prix moindre par hectolitre, de quantités supérieures à celles indiquées à l’article 364.
Des décrets, rendus après avis du conseil supérieur des alcools, fixent, sous les sanctions qu’ils édictent, toutes les mesures nécessaires pour l’organisation du marché des fruits, à cidre ou à poiré et de leurs dérivés et, en particulier, des pommes et des poires destinées à la distillerie en vue de la production d’alcools réservés à l’Etat.
Ces décrets peuvent également fixer les conditions dans lesquelles est effectuée entre les usines la répartition des contingents d’alcools.
Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 370
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Des arrêtés du ministre des finances fixent les prix d’achat des alcools réservés à l’Etat.
Des décisions ministérielles peuvent fixer, pour les alcools obtenus dans des conditions exceptionnelles de prix de revient,des prix spéciaux, tant pour les matières premières que pour les frais de fabrication.
Article 371
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
Dans la limite du contingent annuel, le prix d’achat des alcools de betteraves est fixé à parité du prix du sucre.
Les prix d’achat des autres catégories d’alcools sont déterminés en appliquant les coefficients suivants au prix d’achat des alcools de betteraves :
Alcools de racines et de tubercules
1 Alcools de mélasses
0,68 Alcools de grains, de synthèse et divers
0,60 Alcools de vins
2,70 Alcools de cidres ou de poirés
2,55 Alcools de pommes
2,20 Alcools de marcs de raisins
1,60 Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les fournisseurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières sont en rapport avec ceux des alcools. Des arrêtés des ministres des finances et de l’agriculture fixent toutes les mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède.
En cas d’infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 p. 100.
Toute personne physique ou morale commercialisant ou mettant en œuvre des fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, a l’obligation de payer ces fruits aux producteurs agricoles à un prix au moins égal à celui fixé pour la fabrication d’alcool réservé à l'Etat.
Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 372
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Le prix d’achat de la production d’alcool excédant les contingents et provenant de la distillation de betteraves, de racines, de tubercules, de vins, de marcs de raisins, de cidres ou poirés, de pommes ou de poires, est établi sur la base du prix de cession des alcools à la carburation, compte tenu des frais de déshydratation, de dénaturation et de transport, ainsi que des frais généraux et des frais d’exploitation du service. Ce prix ne peut toutefois excéder les deux tiers du prix payé pour l’alcool de betteraves de la précédente campagne.
Le prix d’achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé aux deux tiers du prix des alcools de mélasses du contingent.
Pour les alcools excédentaires provenant de matières autres due celles visées ci-dessus, le prix d’achat ne peut excéder 60 p. 100 du prix d’achat des alcools de mélasses du contingent.
Article 372 bis
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
Quelle que soit la matière alcooligène de base, les prix d’achat des alcools déterminés en application des articles 371 et 372 du présent code s’appliquent uniquement à des alcools rectifiés extra-neutres.
Les prix d'achat des autres alcools sont déterminés en faisant subir au prix des alcools rectifiés extra-neutres une réfaction correspondant au prix de la rectification.
Créé par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 373
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Des arrêtés du ministre des finances fixent les prix de vente des alcools réservés à l’Etat.
Article 376
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/09/1985Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 septembre 1985
Les alcools achetés par l'Etat sont rétrocédés pour tous usages. Les vinages et mutages, de même que la préparation des produits de parfumerie et de toilette et celle des produits pharmaceutiques ayant un caractère exclusivement médicamenteux en vue de la consommation intérieure, sont obligatoirement effectués avec des alcools rétrocédés par l'Etat.
Article 377
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Lorsque la valeur des alcools acquis en une seule fois du service des alcools dépasse 3.000 F, le payement peut en être opéré par obligations cautionnées ou donner lieu, sur présentation d’une caution et par souscription d’une lettre de change, à l’octroi d’un crédit de soixante jours au maximum.
Les prescriptions des décrets et arrêtés rendus pour l’application de l’article 1692, dernier alinéa, du présent code sont applicables à ces effets de crédit qui sont, toutefois, soumis aux dispositions communes prévues pour les obligations cautionnées à l'article 1698 dudit code, en ce qui concerne la remise spéciale et l’intérêt exigible en cas de défaut de payement à l’échéance. Les traites prennent date à trois jours de leur émission, les obligations à six jours de leur signature.
Si les alcools sont livrés sans payement préalable, leur valeur doit être versée au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’envoi par pli recommandé de la facture à l’acheteur. Tout retard entraîne l’exigibilité de l’intérêt moratoire prévu à l’alinéa précédent.
Article 380
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/09/1985Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 septembre 1985
Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes alcools destinés à être dénaturés par le procédé général, en vue de la vente pour les usages domestiques, sont livrés dans la limite des contingents que le service des alcools détermine pour chaque dénaturateur.
Article 381
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
En cas d’augmentation des prix de cession de l’alcool livré par l’Etat, les quantités détenues ou achetées par les utilisateurs en excédent de celles représentant leur stock moyen des douze mois précédents sont frappées de la différence entre les anciens et les nouveaux prix de cession ; les recettes correspondantes bénéficient, soit au budget du service des alcools, soit au budget général, selon que l’augmentation est réalisée au profit de l’un ou de l’autre de ces budgets.
Les sommes exigibles peuvent être acquittées par obligations cautionnées souscrites dans les conditions prévues pour le payement du prix des alcools de rétrocession.
L’application des dispositions des deux alinéas précédents est suspendue jusqu’à nouvel ordre à l’égard des stocks d’alcool destinés à la carburation.
Article 382
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Tous alcools non acquis du service des alcools et utilisés à un usage impliquant une opération à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au produit en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d’eau-de-vie, sont soumis à une redevance au profit de ce service. Cette redevance, dont le taux est fixé par arrêté ministériel, est égale à la différence entre le prix de cession, par le service, de l’alcool pour la fabrication des apéritifs et le prix d’achat, par le service, des alcools rectifiés extra-neutres de marcs.
Article 385
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Est réservée à l’Etat l’importation des alcools originaires ou provenant de l’étranger, des territoires d’outre-mer ou des territoires et Etats associés de l’Union française.
Article 386
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Des dérogations à la prohibition d’importation peuvent cependant être accordées.
Mais, dans ce cas, les eaux-de-vie, liqueurs, vins de liqueur, apéritifs à base de vin, gins, wiskies et autres préparations alcooliques consommables en l’état, originaires de l’étranger, des territoires d’outre-mer ou des territoires et Etats associés de l’Union française, sont assujettis au payement d’une surtaxe sur l’alcool contenu égale à la différence entre le double du prix d’achat des alcools de mélasse hors contingent et le prix de vente, par le service des alcools, de l’alcool destiné à la fabrication des apéritifs.
Pour les produits à base d’alcool non désignés ci-dessus, la surtaxe est égale à la différence entre le prix d’achat des alcools de mélasse hors contingent et le prix de vente de l’alcool pour la fabrication à l’intérieur du produit considéré. Cette surtaxe est versée au compte du service des alcools.
Article 388
Version en vigueur du 11/03/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 11 mars 1979 au 01 septembre 1985
Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3, ART. 4 JORF 11 MARS 1979Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte perçue pour le compte du service des alcools (1) et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1984 ou jusqu'à la date d'application du règlement communautaire relatif au marché des alcools si cette date est antérieure au 1er janvier 1985, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.
Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet (2).
Les arriérés de contingent autorisés par le décret du 21 septembre 1942 et non encore réalisés sont bloqués et peuvent faire l'objet de mesures de déblocage et d'échelonnement dans les conditions fixées par le décret du 16 juin 1949.
(1) Annexe II, art. 270.
(2) Annexe IV, art. 52 bis.
Article 390
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/09/1985Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 septembre 1985
Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes vinaigres importés de l'étranger acquittent une surtaxe égale à la différence entre le prix d'achat des alcools de mélasses hors contingent et le prix de cession par l'Etat des alcools livrés aux fabricants de vinaigres établis en France. Cette surtaxe est perçue au profit du service des alcools.
Article 391
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Est interdite la construction d’usines nouvelles destinées à la production des alcools réservés à l’Etat, sauf autorisation accordée par arrêté ministériel après avis favorable d’une commission dont la composition est fixée par décret.
Est interdite également, sauf autorisation accordée dans la forme ci-dessus, la transformation, en vue de la production de l’alcool rectifié, d’usines produisant des alcools non rectifiés à la date d’entrée en application du décret du 21 avril 1939.
Les autorisations visées au présent article sont soumises à révision tous les trois ans si, dans ce délai, elles n’ont pas été suivies d’un commencement d’exécution, la première période de trois ans partant de la date de l’arrêté ayant accordé l’autorisation.
Un arrêté du ministre des finances et du ministre de l’agriculture fixe les modalités d’exécution de ces révisions qui sont faites sur proposition de la commission prévue au premier paragraphe du présent article. Les usines titulaires d’un contingent au titre de l’une des productions réservées à l’Etat ou soumissionnaires d’une quantité d’alcool à fournir au titre de ces mêmes productions doivent posséder une capacité de stockage égale ou supérieure à 70 pour 100 de leur contingent ou des quantités soumissionnées. Lorsqu’il n’est pas satisfait à cette condition dans un délai maximum d’une année après une mise en demeure du service des alcools, le contingent attribué à une usine peut être ramené à 70 p. 100 de la capacité de stockage.
Article 392
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
En vue d’assurer la répartition des contingents de betteraves à sucre correspondant aux contingents d’alcools de betteraves attribués aux distilleries, il est créé, auprès de chaque usine, une commission mixte de contrôle des contingentements, dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont établies par arrêtés ministériels.
Le prix des betteraves livrées pour la production des quantités d’alcool hors contingent est établi en évaluant forfaitairement le montant des frais supplémentaires qu’entraînerait, pour la distillerie considérée, le travail en supplément d'une tonne de betteraves excédentaire. Aucune charge de frais généraux, frais d’entretien, charge financière ne peut être incorporée dans ce montant.
Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 392 bis
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
Il peut être fait obligation, par décisions conjointes du ministre des finances et du ministre de l’agriculture, aux titulaires de droits de production d’alcool de betteraves, de transférer tout ou partie du tonnage de betteraves destinées à l’alcool vers la production de sucre, si les disponibilités de ce produit s’avèrent insuffisantes par rapport aux besoins.
Les transferts ainsi réalisés donnent lieu à une indemnité dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et qui tient compte notamment des frais fixes de la distillerie, tels qu’ils sont retenus pour le calcul du prix de l’alcool de betteraves.
Créé par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 393
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Il doit être réservé sur la production indigène de mélasses de sucrerie ou de raffinerie et dans la limite de 120.000 tonnes par campagne les quantités nécessaires aux éleveurs et aux préparateurs d’aliments mélassés pour la nourriture des animaux.
Le prix de ces mélasses est fixé par arrêtés ministériels en tenant compte du prix des céréales secondaires.
Les mélasses destinées à la levurerie et aux usages autres que la distillation et l’alimentation du bétail sont livrées exclusivement aux utilisateurs par les sucreries et, éventuellement les raffineries. Des arrêtés ministériels fixent les conditions d’application de cette mesure.
Abrogé par l'article 2 du décret n° 54-978 du 30 septembre 1954 complétant l’article 11 du décret n° 53-703 du 9 août 1953 et abrogeant l’article 393 du code général des impôts, JORF du 2 octobre 1954, p. 9263.
Article 393 B
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
Dans des conditions fixées par décrets, il peut être fait obligation aux distillateurs de laisser dans les marcs de pommes un dosage minimum de sucre de pommes et aux producteurs, d’accepter la rétrocession d’une partie de ces marcs au prorata de leurs livraisons de pommes.
Créé par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 393 C
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
L’alcool de cidre ou de poiré peut être livré au service des alcools tant par les distillateurs agricoles que par les usines agréées prévues à l’article 391 du présent code. Les distillateurs agricoles désirant bénéficier de ces dispositions doivent produire l’alcool dans les conditions fixées aux articles 315 à 331 dudit code.
Seuls les distillateurs agricoles justifiant d’un contingent d'alcool de cidre ou de poiré agricoles et produisant de l’alcool de cidre ou de poiré destiné à l’Etat, à l’aide d’appareils leur appartenant personnellement ou faisant partie des immeubles de leur exploitation peuvent livrer directement leurs alcools au service des alcools après agrément de la commission prévue à l’article 391 précité.
Tous les autres distillateurs agricoles justifiant d’un contingent d’alcool de cidre ou de poiré agricoles et produisant des flegmes ou des alcools destinés à l’Etat suivant les conditions fixées aux articles 315 à 331 susvisés doivent obligatoirement livrer leurs flegmes ou leurs alcools par l’intermédiaire d'un établissement agréé dans les conditions fixées à l’article 391 du même code.
Créé par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 394
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
Le Trésor consent au service des alcools les avances nécessaires à son fonctionnement.
Sur le montant de ses recettes, et dans la limite d’un maximum de 100 millions de francs, le service des alcools crédite, à la clôture de chaque campagne, le compte spécial de la viticulture d’une somme suffisante pour porter à 300 millions le solde créditeur de la première section dudit compte spécial.
Après remboursement, s’il y a lieu, des avances du Trésor, les bénéfices sont attribués au fonds de réserve du service, dans la limite de 50 millions de francs par an. La fraction des bénéfices comprise entre 50 et 150 millions de francs est répartie, par moitié, entre le fonds de réserve du service et le budget général. La fraction des bénéfices excédant 150 millions de francs est attribuée au budget général.
Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools, au titre du contingent des alcools de betteraves, peut être utilisée à l’octroi de prêts à titre individuel ou collectif aux planteurs de betteraves qui se verraient contraints d’abandonner cette culture par suite de la réduction des contingents, pour financer les cultures de remplacement.
Dans des conditions, et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools au titre des contingents d’alcool de pommes et de cidres peut être utilisée à l’octroi de prêts destinés à l’encouragement de la fabrication de produits pour l'alimentation humaine ou animale.
Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 395
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Dans les écritures du service des alcools est ouvert un compte spécial destiné à résorber les excédents des récoltes viticoles et qui comprend deux sections.
A la première section figurent :
) Au crédit, les sommes non utilisées au cours des campagnes antérieures, le prix net de vente des alcools dont l’achat est imputé sur cette section et, s’il y a lieu, le versement du compte général prévu à l’article précédent.
Dans le cas où le solde créditeur au début de chaque campagne serait inférieur à 300 millions de francs, l’insuffisance serait couverte par le Trésor qui récupérerait ses avances sur les bénéfices du compte général ;
b) Au débit, les dépenses pour achats d’alcools viniques, frais généraux correspondants, payement dés traitements et indemnités des fonctionnaires des contributions indirectes ou diverses chargés de l’application des lois sur la viticulture et, éventuellement, achats d’alcools de vin de prestation obligatoire dont la valeur ne serait pas imputée sur la seconde section.
A la seconde section sont inscrits :
al) Au crédit, la valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d’alcools de vin et de marcs de raisin, dilués ou non dans les conditions fixées à l’article 367, 3°, et le prix net de vente des alcools ;
b) Au débit, les achats effectués, dans les limites et conditions fixées annuellement par les décrets édictant la distillation obligatoire, de tout ou partie des alcools de prestation.
Article 395 bis
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
Les dépenses correspondant aux opérations prévues aux articles 366, 392 bis, 392 ter et 393 A du présent code sont portées au débit d’un compte spécial ouvert dans les écritures du service des alcools.
Ce compte est alimenté en recettes par une subvention budgétaire dont le montant est fixé en tenant compte de la réduction annuelle des contingents telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 364-1 dudit code.
La loi qui ouvre chaque année le crédit de subvention comporte en outre l’approbation, sous la forme d’un état législatif y annexé, d’une prévision des dépenses et des recettes du service des alcools pour la campagne en cours.
Les opérations du compte spécial sont gérées par le ministre des finances sur proposition du comité directeur du service des alcools.
Créé par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 396
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/09/1985Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 septembre 1985
Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeSur le marché à terme de la Bourse de commerce de Paris, les affaires sont officiellement suspendues depuis le 31 juillet 1935.
Article 397
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Des décrets pris sur le rapport du ministre des finances fixent les modalités d’application de la présente section (B), notamment les conditions dans lesquelles le service des contributions indirectes ou des contributions diverses tient et règle, chez les utilisateurs ou les entrepositaires, les comptes d’alcool de rétrocession et de produits à base de tels alcools.
Article 398
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Les dispositions relatives au régime économique de l’alcool sont applicables :
1° Dans la métropole, y compris les départements de la Corse, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
2° En Algérie ;
3° Dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions du décret n° 48-537 du 30 mars 1948.
Article 399
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires relatifs au régime économique de l’alcool sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes ou de contributions diverses.
Article 400
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
Sont suspendues, jusqu’à une date qui sera fixée par décret, les dispositions suivantes :
a) Premier paragraphe, 1° de l’article 367 ;
b) A l’article 395, les mots: " le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation obligatoire ".
Sont également suspendues, jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, les dispositions des articles 378 et 379.
Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 403
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
En dehors de l’allocation en franchise de 10 litres d’alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif est fixé, par hectolitre d’alcool pur :
1° A 21.600 F pour les quantités fabriquées par les producteurs récoltants et réservées à leur propre consommation ;
2° A 16.200 francs pour les quantités utilisées à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ;
3° A 7.300 francs pour les produits de parfumerie et de toilette, ainsi que pour les produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des finances ;
4° A 62.400 francs pour les rhums ;
5° A 35.750 francs pour les vins de liqueur d’origine française bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ou réglementée et les crèmes de cassis ;
6° A 71.500 francs pçur tous les autres produits.
A l'égard des alcools bénéficiant d’un tarif réduit, l’administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d’identification ou autres, afin d’assurer l’utilisation de ces alcools aux usages comportant l’application dudit tarif.
Modifié par l'article 1er du décret 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.