Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 377

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Lorsque la valeur des alcools acquis en une seule fois du service des alcools dépasse 3.000 F, le payement peut en être opéré par obligations cautionnées ou donner lieu, sur présentation d’une caution et par souscription d’une lettre de change, à l’octroi d’un crédit de soixante jours au maximum.

Les prescriptions des décrets et arrêtés rendus pour l’application de l’article 1692, dernier alinéa, du présent code sont applicables à ces effets de crédit qui sont, toutefois, soumis aux dispositions communes prévues pour les obligations cautionnées à l'article 1698 dudit code, en ce qui concerne la remise spéciale et l’intérêt exigible en cas de défaut de payement à l’échéance. Les traites prennent date à trois jours de leur émission, les obligations à six jours de leur signature.

Si les alcools sont livrés sans payement préalable, leur valeur doit être versée au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’envoi par pli recommandé de la facture à l’acheteur. Tout retard entraîne l’exigibilité de l’intérêt moratoire prévu à l’alinéa précédent.