Code général des impôts

En vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979En vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

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Article 403

Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

En dehors de l’allocation en franchise de 10 litres d’alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif est fixé, par hectolitre d’alcool pur :

1° A 21.600 F pour les quantités fabriquées par les producteurs récoltants et réservées à leur propre consommation ;

2° A 16.200 francs pour les quantités utilisées à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ;

3° A 7.300 francs pour les produits de parfumerie et de toilette, ainsi que pour les produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des finances ;

4° A 62.400 francs pour les rhums ;

5° A 35.750 francs pour les vins de liqueur d’origine française bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ou réglementée et les crèmes de cassis ;

6° A 71.500 francs pçur tous les autres produits.

A l'égard des alcools bénéficiant d’un tarif réduit, l’administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d’identification ou autres, afin d’assurer l’utilisation de ces alcools aux usages comportant l’application dudit tarif.


Modifié par l'article 1er du décret 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.