Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 391

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Est interdite la construction d’usines nouvelles destinées à la production des alcools réservés à l’Etat, sauf autorisation accordée par arrêté ministériel après avis favorable d’une commission dont la composition est fixée par décret.

Est interdite également, sauf autorisation accordée dans la forme ci-dessus, la transformation, en vue de la production de l’alcool rectifié, d’usines produisant des alcools non rectifiés à la date d’entrée en application du décret du 21 avril 1939.

Les autorisations visées au présent article sont soumises à révision tous les trois ans si, dans ce délai, elles n’ont pas été suivies d’un commencement d’exécution, la première période de trois ans partant de la date de l’arrêté ayant accordé l’autorisation.

Un arrêté du ministre des finances et du ministre de l’agriculture fixe les modalités d’exécution de ces révisions qui sont faites sur proposition de la commission prévue au premier paragraphe du présent article. Les usines titulaires d’un contingent au titre de l’une des productions réservées à l’Etat ou soumissionnaires d’une quantité d’alcool à fournir au titre de ces mêmes productions doivent posséder une capacité de stockage égale ou supérieure à 70 pour 100 de leur contingent ou des quantités soumissionnées. Lorsqu’il n’est pas satisfait à cette condition dans un délai maximum d’une année après une mise en demeure du service des alcools, le contingent attribué à une usine peut être ramené à 70 p. 100 de la capacité de stockage.