Article 393 C
L’alcool de cidre ou de poiré peut être livré au service des alcools tant par les distillateurs agricoles que par les usines agréées prévues à l’article 391 du présent code. Les distillateurs agricoles désirant bénéficier de ces dispositions doivent produire l’alcool dans les conditions fixées aux articles 315 à 331 dudit code.
Seuls les distillateurs agricoles justifiant d’un contingent d'alcool de cidre ou de poiré agricoles et produisant de l’alcool de cidre ou de poiré destiné à l’Etat, à l’aide d’appareils leur appartenant personnellement ou faisant partie des immeubles de leur exploitation peuvent livrer directement leurs alcools au service des alcools après agrément de la commission prévue à l’article 391 précité.
Tous les autres distillateurs agricoles justifiant d’un contingent d’alcool de cidre ou de poiré agricoles et produisant des flegmes ou des alcools destinés à l’Etat suivant les conditions fixées aux articles 315 à 331 susvisés doivent obligatoirement livrer leurs flegmes ou leurs alcools par l’intermédiaire d'un établissement agréé dans les conditions fixées à l’article 391 du même code.
Créé par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.