Code général des impôts

En vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979En vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

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Article 394

Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

Le Trésor consent au service des alcools les avances nécessaires à son fonctionnement.

Sur le montant de ses recettes, et dans la limite d’un maximum de 100 millions de francs, le service des alcools crédite, à la clôture de chaque campagne, le compte spécial de la viticulture d’une somme suffisante pour porter à 300 millions le solde créditeur de la première section dudit compte spécial.

Après remboursement, s’il y a lieu, des avances du Trésor, les bénéfices sont attribués au fonds de réserve du service, dans la limite de 50 millions de francs par an. La fraction des bénéfices comprise entre 50 et 150 millions de francs est répartie, par moitié, entre le fonds de réserve du service et le budget général. La fraction des bénéfices excédant 150 millions de francs est attribuée au budget général.

Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools, au titre du contingent des alcools de betteraves, peut être utilisée à l’octroi de prêts à titre individuel ou collectif aux planteurs de betteraves qui se verraient contraints d’abandonner cette culture par suite de la réduction des contingents, pour financer les cultures de remplacement.

Dans des conditions, et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools au titre des contingents d’alcool de pommes et de cidres peut être utilisée à l’octroi de prêts destinés à l’encouragement de la fabrication de produits pour l'alimentation humaine ou animale.


Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.