Code général des impôts

En vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979En vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

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Article 371

Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

Dans la limite du contingent annuel, le prix d’achat des alcools de betteraves est fixé à parité du prix du sucre.

Les prix d’achat des autres catégories d’alcools sont déterminés en appliquant les coefficients suivants au prix d’achat des alcools de betteraves :

Alcools de racines et de tubercules

1

Alcools de mélasses

0,68

Alcools de grains, de synthèse et divers

0,60

Alcools de vins

2,70

Alcools de cidres ou de poirés

2,55

Alcools de pommes

2,20

Alcools de marcs de raisins

1,60

Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les fournisseurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières sont en rapport avec ceux des alcools. Des arrêtés des ministres des finances et de l’agriculture fixent toutes les mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède.

En cas d’infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 p. 100.

Toute personne physique ou morale commercialisant ou mettant en œuvre des fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, a l’obligation de payer ces fruits aux producteurs agricoles à un prix au moins égal à celui fixé pour la fabrication d’alcool réservé à l'Etat.


Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.