Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/07/2026En vigueur depuis le 25 juillet 2026

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Article 706-55

Version en vigueur du 25/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 5 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal et les infractions prévues aux articles 222-26-2,227-22-2 et 227-23-1 du même code ;

2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité, de mise en péril des mineurs et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, prévus par les articles 221-1 à 221-5-1, 222-1 à 222-18, 222-18-3, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-24 du code pénal ainsi que les infractions prévues aux articles 221-5-6 et 222-18-4 du même code et aux articles L. 823-1 à L. 823-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3° Les crimes et délits de vols, d'abus de confiance, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2, 314-1-1 à 314-3 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;

4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, les faux, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs, le concours à une organisation criminelle et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1 à 413-12,421-1 à 421-6, 441-2, 441-3, 441-6, 442-1 à 442-5,450-1,450-1-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal ;

5° Les délits prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ;

6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;

7° Le délit d'homicide routier prévu à l'article 221-18 du même code ;

8° Le délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours prévu à l'article 223-5 dudit code ;

9° Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l'article 226-3-1 du même code ;

10° Les délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 431-10, 431-14, 434-6, 434-8, 434-27, 434-32, 434-33 et 434-35-1 du même code ;

11° Les délits de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 à 521-2 du même code ;

12° Les infractions d'atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l'article L. 415-3 et à l'article L. 415-6 du code de l'environnement.