I. - Le ministre chargé des transports, à son initiative ou sur proposition du préfet de département, réalise tout audit national de sûreté portuaire, éventuellement inopiné, destiné à vérifier le respect par :
1° Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires de leurs obligations dans le cadre de l'application des sections 1 à 6 du présent chapitre, notamment :
a) La mise en œuvre des contre-mesures figurant dans les évaluations de sûreté mentionnées aux articles L. 5332-5 et L. 5332-8 ;
b) La conformité des plans de sûreté mentionnés aux articles L. 5332-7 et L. 5332-10 à la réglementation en vigueur ;
c) La conformité de la situation observée sur site à ces plans de sûreté ;
2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés et les organismes de sûreté habilités de leurs obligations dans le cadre de l'application des sections 3, 4, 6 et 7 du présent chapitre et des critères ayant justifié leur agrément ou leur habilitation.
II. - Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé des transports réalisant un audit national de sûreté portuaire d'une autorité portuaire, d'un exploitant d'une installation portuaire ou d'un organisme mentionné au 2° du I sont autorisés à accéder à l'ensemble :
1° De ses locaux, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux ;
2° Des documents concernant la sûreté du port ou de l'installation portuaire ou de l'activité de l'organisme ;
3° De ses équipements de sûreté.
III. - A la suite de l'audit national de sûreté portuaire, lorsque des écarts à la réglementation ont été relevés, le préfet de département est rendu destinataire des propositions d'actions correctives émises par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire contrôle leur mise en œuvre.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.