I. - Le comité local de sûreté portuaire est réuni au moins une fois par an par son président, ou à l'initiative de celui-ci ou, s'il l'estime nécessaire, à la demande de l'un des membres du comité.
Le président :
1° Fixe l'ordre du jour ;
2° Peut inviter les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 concernées par un point inscrit à l'ordre du jour à être entendues sur ce point ;
3° Se prononce sur les demandes d'audition formées par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.
II. - Le président informe l'autorité portuaire et le gestionnaire du port de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle l'examen de certains points inscrits à l'ordre du jour est susceptible de les placer.
III. - Sans préjudice des dispositions assurant la protection du secret de la défense nationale, revêtent un caractère confidentiel :
1° Les informations échangées et les supports utilisés, y compris sous une forme dématérialisée, dans le cadre de la préparation, de la tenue et du suivi du comité local de sûreté portuaire ;
2° Les avis et propositions du comité local de sûreté portuaire.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de fonctionnement du comité local de sûreté portuaire.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.