Article D6325-87
Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, la commission siège dans les huit jours suivants sur le même ordre du jour. Elle délibère quel que soit le nombre de membres présents.
Les avis rendus par la commission le sont à la majorité des suffrages exprimés.