Article R6325-83
Abrogé par Décret n°2026-748 du 5 août 2026 - art. 5
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir la commission sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.