Code des transports

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Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article L6323-2-1

Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)
Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 130

I.-La mission dont est chargé Aéroports de Paris par l'article L. 6323-2 cesse, sous réserve des II et III du présent article, soixante-dix ans après l'entrée en vigueur du présent article.

Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l'article 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en Ile-de-France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à l'Etat à la date de la fin d'exploitation. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises détenues, directement ou indirectement, par Aéroports de Paris, à l'exception de celles dédiées à une activité exercée hors des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et des plateformes aéroportuaires qui leur sont associées. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n'est pas modifiée à la date d'entrée en vigueur du présent article.

L'indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens mentionné au deuxième alinéa du présent I est composée des deux éléments suivants :

1° Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles, correspondant :

a) A la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens mentionnés au même deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I, actualisés au coût moyen pondéré du capital d'Aéroports de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris selon le modèle d'évaluation des actifs financiers ;

b) Déduction faite d'une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de l'exploitation mentionnée au même premier alinéa actualisée au coût moyen pondéré du capital mentionné au a du présent 1°.

Ce montant, calculé conformément aux a et b du présent 1°, est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et dû et versé par l'Etat à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris. Ce décret est pris sur rapport du ministre chargé de l'économie. La Commission des participations et des transferts rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie, après consultation d'une commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l'Autorité des marchés financiers et le président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables. Cette commission rend un avis dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie à la Commission des participations et des transferts sur le projet de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de l'économie. Cet avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris ;

2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I figurant à la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 dans sa version au 1er janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à l'article L. 123-18 du code de commerce, des éléments d'actifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent article.

Ce montant est fixé par décret, sur rapport du ministre chargé de l'économie, et versé par l'Etat à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l'Etat.

II.-L'Etat peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de Paris par l'article L. 6323-2 du présent code si, en dehors d'un cas de force majeure, et après mise en demeure restée infructueuse, nonobstant l'application éventuelle des sanctions prévues à son cahier des charges :

1° Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l'exploitation d'un aérodrome ;

2° Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond annuel de pénalités prévu à l'article L. 6323-4 ;

3° Aéroports de Paris commet tout autre manquement d'une particulière gravité à ses obligations légales et réglementaires ;

4° Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu'elle ou son actionnaire de contrôle, au sens de l'article L. 233-3 dudit code de commerce, fait l'objet d'une procédure collective régie par le livre VI du même code ou de toute autre procédure équivalente ;

5° Une modification dans le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code, d'Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son cahier des charges.

Ces conditions ne sont pas cumulatives.

Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du même code, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l'Etat, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du premier alinéa du 2° du I du présent article, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de la fin anticipée prévue au premier alinéa du présent II.

III.-A la fin normale ou anticipée de l'exploitation, Aéroports de Paris remet à l'Etat les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d'entretien. Les modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d'Aéroports de Paris. Celui-ci précise également les modalités selon lesquelles l'Etat peut décider de ne pas reprendre, en fin d'exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu'une sûreté existant à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris ou autorisée postérieurement par l'Etat en application de l'article L. 6323-6 du présent code.


Conformément au II de l’article 136 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions, à l'exception du dernier alinéa du 1° du I, entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris. Le décret mentionné au dernier alinéa du 1° du I, dans sa version issue de ladite loi, est publié avant la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroport de Paris et entre en vigueur à cette même date.