Code des transports

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article A4241-50-2

Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

Système d'identification automatique-appareil AIS Intérieur.

1. Lorsque le règlement particulier de police, en application de l'article R. 4241-50, impose l'usage d'un système d'identification automatique (AIS), ce système doit être installé et utilisé conformément aux dispositions des chiffres 2 à 8 du présent article.

2. Seuls sont autorisés les systèmes d'identification automatique (AIS) pour la navigation intérieure agréés et installés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur.

3. Les menues embarcations non soumises à l'obligation de posséder un certificat de visite des bateaux du Rhin ou un certificat de l'Union peuvent également utiliser :

a) Un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux prescriptions de l'OMI ; ou

b) Un appareil AIS de classe B conforme aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R. M 1371, de la directive 1999/5/ CE (RTTE), et de la norme internationale CEI 62287-1 ou 2 (y compris la gestion des canaux DSC).

Les menues embarcations équipées d'un appareil AIS doivent en outre posséder une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur le mode d'écoute bateau-bateau.

4. L'appareil AIS Intérieur doit être en bon état de marche, il doit fonctionner en permanence et les données saisies doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bateau ou du convoi. L'appareil AIS Intérieur doit émettre en puissance maximale.

L'obligation de fonctionnement en permanence ne s'applique pas :

a) Aux bateaux en stationnement sauf s'ils stationnent dans le chenal navigable ou dans d'autres situations définies par les règlements particuliers de police ;

b) Aux bateaux des forces de l'ordre et des douanes si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation d'opérations de police ou de douanes.

Les bateaux faisant partie d'un convoi, à l'exception du bateau assurant la propulsion principale, doivent éteindre les appareils AIS présents à bord tant que ces bateaux demeurent dans le convoi.

5. Au minimum les données suivantes doivent être émises conformément au standard AIS Intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté du 2 février 2011 susvisé :

a) Identifiant du transpondeur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;

b) Nom du bateau ;

c) Type de bateau ou de convoi ;

d) Numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI ;

e) Longueur hors tout du bateau ou du convoi avec une précision de 0,1 mètre ;

f) Largeur hors tout du bateau ou du convoi avec une précision de 0,1 mètre ;

g) Position (WGS 84) ;

h) Vitesse sur route ;

i) Route ;

j) Heure de l'appareil électronique de localisation ;

k) Statut navigationnel ;

l) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau.

Les menues embarcations auxquelles il n'a pas été attribué un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ne sont pas tenues de transmettre les données visées à la lettre d ci-dessus.

6. Le conducteur doit immédiatement actualiser les données suivantes après tout changement :

a) Longueur hors tout avec une précision de 0,1 mètre ;

b) Largeur hors tout avec une précision de 0,1 mètre ;

c) Type de convoi ;

d) Statut navigationnel.

e) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau.

7. L'annexe 9 définit le statut navigationnel du bateau et le point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau, tel que précisés aux points 5 (lettres k et l) et 6 (lettres d et e) du présent article.

8. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire le couplage de l'appareil AIS Intérieur avec un afficheur de carte électronique de type ECDIS Intérieur. Dans ce cas, l'afficheur de carte doit être conforme aux spécifications techniques du standard ECDIS Intérieur fixées par le règlement d'exécution n° 909/2013 de la Commission européenne du 10 septembre 2013 relatif aux spécifications techniques applicables au système de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure (ECDIS Intérieur). L'afficheur de cartes ECDIS Intérieur doit être relié directement à l'appareil AIS Intérieur.

Les menues embarcations ne possédant pas de certificat de visite des bateaux du Rhin ou de certificat de l'Union et équipés d'un AIS de classe A ou B ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus.