Article R5332-42
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la zone d'accès restreint sont limités aux besoins justifiés de l'exploitation de l'installation portuaire et du navire et de l'exercice des missions des autorités publiques.