Article R5312-9
Abrogé par Décret n°2020-1559 du 9 décembre 2020 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, les autorisations ou conventions conclues au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5313-81 par le port autonome restent en vigueur et valent convention de terminal au titre de l'article R. 5312-83.