Article L4322-18
Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56
Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation ;
2° Les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq, ainsi que leurs dépendances, qui restent la propriété des collectivités locales intéressées.