Code des transports

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article L4321-2

        Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013


        Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux ne relevant pas de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.

      • Article L4321-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

        Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :

        1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu'ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;

        2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaires et qu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15.


        Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

      • Article L4321-4

        Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

        Les ports fluviaux appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, situés sur des voies non transférables au sens de l'article L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent mener des opérations de coopération transfrontalière.
      • Article L4322-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

        Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


        L'établissement public de l'Etat dénommé Port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur de sa circonscription et dans les conditions définies par le présent chapitre :
        1° De l'exploitation, de l'entretien et de la police de la conservation de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ;
        2° De la création, de l'extension, de l'amélioration, du renouvellement et de la reconstruction de ces installations portuaires.
        Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l'activité sur ces installations.
        Il peut, après accord des collectivités territoriales intéressées, participer à toutes activités ayant pour objet l'utilisation ou la mise en valeur du domaine public fluvial dans le périmètre de sa circonscription.
        Il peut créer, aménager, gérer et exploiter des installations utilisées par la navigation de plaisance.
        Il est chargé de la gestion des immeubles qui lui sont affectés.
        Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement du port.

      • Article L4322-2

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

        Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


        La circonscription de Port autonome de Paris à l'intérieur des limites de la région Ile-de-France est déterminée par décret. Ce décret est précédé d'une enquête réalisée selon des modalités fixées par voie réglementaire.

      • Article L4322-3

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

        Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


        Un décret en Conseil d'Etat pris après enquête peut prononcer la substitution de Port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire à l'intérieur de sa circonscription.

        • Article L4322-4

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


          Port autonome de Paris est administré par un conseil d'administration, qui comprend :
          1° Pour moitié : des membres désignés par les collectivités territoriales et par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, ainsi que de représentants du personnel de ce port. Le nombre de représentants des collectivités territoriales est au moins égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ;
          2° Pour moitié : des membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines portuaire, de la navigation, des transports, de l'économie régionale et de l'économie générale.
          Les conditions et modalités d'élection et de désignation des membres du conseil d'administration sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L4322-5

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


          Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres.
          Le président exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du port et veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.

        • Article L4322-6

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


          Le conseil d'administration peut créer en son sein un comité de direction, dans les conditions qu'il fixe, et lui déléguer certaines de ses attributions.

        • Article L4322-7

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


          Le conseil d'administration peut être dissous par décret motivé pris en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.

        • Article L4322-8

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


          Le directeur général de Port autonome de Paris est nommé, sur proposition du ministre chargé des transports, par décret pris après avis du conseil d'administration.
          Il exécute les délibérations du conseil d'administration et exerce les compétences que ce dernier lui délègue.
          Il assure, sur le domaine du port, un rôle de coordination des services publics pour les affaires qui intéressent directement l'exploitation du port. Il délivre les permis de stationnement et de dépôt temporaire sur le domaine géré par l'établissement, dans le respect des dispositions de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques.

        • Article L4322-9

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


          Le personnel du port, à l'exception du directeur général et de l'agent comptable, est régi par le code du travail.

        • Article L4322-10

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


          Dans le cas de la substitution mentionnée à l'article L. 4322-3, le personnel des concessions d'outillage pris en charge par le port est intégré suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
          Les garanties dont bénéficiait chacun de ces agents au moment de son intégration, en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite, ne peuvent être réduites.

        • Article L4322-11

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


          Les conditions dans lesquelles sont présentés à l'approbation de l'Etat, avant la clôture de l'exercice annuel, les états prévisionnels des dépenses et recettes relatifs à l'exercice suivant sont fixées par voie réglementaire.

        • Article L4322-12

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de gestion par Port autonome de Paris des dépendances du domaine public de l'Etat à l'intérieur de sa circonscription et fixe les obligations de l'établissement public gestionnaire à l'égard de l'Etat et des usagers.

        • Article L4322-13

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


          Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine mentionné à la section 5 ont été constatées, le directeur général de Port autonome de Paris saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint.

        • Article L4322-14

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56
          Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 4


          Les transferts prévus par l'article L. 4322-3 substituent de plein droit Port autonome de Paris aux départements, aux communes, aux concessionnaires, dans tous les droits et avantages attachés aux biens et activités transférés. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article L. 4322-12, pour les charges et obligations attachées aux mêmes biens et activités.

      • Article L4322-15

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

        Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


        Port autonome de Paris est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

      • Article L4322-16

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

        Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


        Les biens de l'Etat affectés à Port autonome de Paris au 1er janvier 2011 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
        Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 4322-1 à l'intérieur de la circonscription de Port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port.

      • Article L4322-17

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

        Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


        En cas de cession de biens immobiliers remis en pleine propriété à Port autonome de Paris en application du premier alinéa de l'article L. 4322-16, le port reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port dans ces biens.

      • Article L4322-18

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

        Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


        Sont exclus du champ d'application de la présente section :
        1° Les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation ;
        2° Les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq, ainsi que leurs dépendances, qui restent la propriété des collectivités locales intéressées.

      • Article L4322-19

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

        Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


        Lorsque Port autonome de Paris est substitué à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire, dans les conditions prévues par l'article L. 4322-3, le concessionnaire lui remet gratuitement les terrains, immeubles et outillages compris dans sa concession, les matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession, ainsi que tous les éléments d'activité détenus par lui au titre de sa concession.

      • Article L4322-20

        Version en vigueur du 30/05/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 30 mai 2013 au 01 juin 2021

        Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56
        Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 26

        Les ressources de Port autonome de Paris sont :


        1° Les redevances afférentes au domaine dont le port assure la gestion et les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;


        2° Les produits, notamment les taxes d'usage, de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;


        3° Les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception a été régulièrement autorisée ;


        4° Le montant du remboursement par l'Etat des frais de fonctionnement des services annexes qui peuvent être confiés au port autonome de Paris, augmentés du montant des frais généraux ;


        5° Les participations conventionnelles à certaines dépenses d'exploitation du port versées par les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que les personnes privées ;


        6° Toutes autres recettes d'exploitation ;

        7° Les droits de port dont les conditions d'assiette et les modalités d'application et de recouvrement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L4323-1

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Les dispositions relatives au droit annuel sur les navires applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires sont fixées par le titre II du livre III de la cinquième partie.
      Les conditions de perception des droits de port et des redevances d'équipement dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires ainsi que dans les ports du Rhin et de la Moselle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.