Arrêté du 11 avril 2011 fixant le montant de la redevance due en contrepartie de la mise à disposition des informations issues du système d'immatriculation des véhicules

en vigueur au 10/08/2026en vigueur au 10 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 2017

NOR : IOCA1110535A

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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la route, notamment son article L. 330-5 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment le chapitre II de son titre Ier ;
Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;
Vu le décret n° 2010-682 du 22 juin 2010 relatif à la réutilisation des informations contenues dans le « système d'immatriculation des véhicules » ;
Vu l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/04/2011Version en vigueur depuis le 22 avril 2011


    Le ministère de l'intérieur met à disposition, contre le paiement d'une redevance, par voie électronique ou sur support informatique, des informations publiques issues du système d'immatriculation des véhicules (SIV).
    Cette mise à disposition est précédée de l'octroi d'une licence de réutilisation des informations publiques du SIV. La licence vaut agrément en application de l'article L. 330-5 du code de la route.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/04/2011Version en vigueur depuis le 22 avril 2011


    Les informations publiques réutilisables sont exprimées en lignes de données. Une ligne de données correspond aux informations relatives à un dossier d'immatriculation donné.
    Chaque ligne de donnée est divisée en six blocs de données. La liste et la composition des blocs sont annexées au présent arrêté.
    Les données sont mises à disposition en l'état, sans traitement ou enrichissement effectué par le ministère de l'intérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/02/2014Version en vigueur depuis le 09 février 2014

    Modifié par Arrêté du 31 janvier 2014 - art. 2

    I. - Le montant de la redevance est déterminé selon les critères suivants :

    a) La finalité de la licence, telle que définie par l'article R. 330-7 du code de la route ;

    b) Le type d'usage des informations publiques mises à disposition :

    ― soit un usage interne, qui correspond à l'utilisation des données du SIV pour les besoins propres du licencié à l'exclusion de toute rediffusion ou délivrance de prestations à des tiers ;

    ― soit un usage de vente de prestations à des tiers ;

    c) Le nombre de lignes de données transmises en fonction de la demande du licencié, chaque ligne de donnée étant facturée selon la tranche à laquelle elle appartient ;

    d) Le nombre de blocs de données demandés par ligne de données ;

    e) La périodicité de mise à disposition des données, la première mise à disposition constituant le stock initial, auquel s'ajoutent les éventuelles mises à jour demandées ;

    f) Les frais techniques de mise à disposition des données.

    II. - L'achat du stock initial donne lieu à une réduction de 60 % lorsque la licence, d'une durée minimale d'un an, comprend des demandes de mises à jour pour l'ensemble des données figurant dans le stock initial et pendant la durée de la licence.

    Le stock initial peut être payé en quatre versements annuels lorsque la licence est octroyée pour une période d'au moins quatre ans.

    III. - La redevance due au titre des mises à jour est calculée sur le volume des lignes de données transmises par périodes de douze mois consécutifs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/02/2014Version en vigueur depuis le 09 février 2014

    Modifié par Arrêté du 31 janvier 2014 - art. 3

    Dans le cadre d'une licence à finalité statistique, les tarifs de réutilisation des données du SIV sont les suivants :
    4.1. Pour un usage interne (prix de la ligne en euros) :

    NOMBRE DE LIGNES LIVRÉES

    BLOC 1

    BLOC 2

    BLOC 3

    BLOC 4

    BLOC 5

    BLOC 6

    TOTAL


    De 1 à 5 000 000


    0,000 96


    0,000 96


    0,000 24


    0,001 2


    0,001 2


    0,000 24


    0,004 8


    Plus de 5 000 000


    0,000 6


    0,000 6


    0,000 15


    0,000 75


    0,000 75


    0,000 15


    0,003

    4.2. Pour un usage de vente de prestations à des tiers (prix de la ligne en euros) :

    NOMBRE DE LIGNES LIVRÉES

    BLOC 1

    BLOC 2

    BLOC 3

    BLOC 4

    BLOC 5

    BLOC 6

    TOTAL


    De 1 à 5 000 000


    0,001 54


    0,001 54


    0,000 38


    0,001 92


    0,001 92


    0,000 38


    0,007 68


    Plus de 5 000 000


    0,000 96


    0,000 96


    0,000 24


    0,001 2


    0,001 2


    0,000 24


    0,004 8

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/02/2014Version en vigueur depuis le 09 février 2014

    Modifié par Arrêté du 31 janvier 2014 - art. 3

    Dans le cadre d'une licence à finalité commerciale, les tarifs de réutilisation des données du SIV sont les suivants :
    5.1. Pour un usage interne (prix de la ligne en euros) :

    NOMBRE DE LIGNES LIVRÉES

    BLOC 1

    BLOC 2

    BLOC 3

    BLOC 4

    BLOC 5

    BLOC 6

    TOTAL


    De 1 à 100 000


    0,024


    0,024


    0,012


    0,03


    0,024


    0,006


    0,12


    De 100 001 à 10 000 000


    0,016


    0,016


    0,008


    0,02


    0,016


    0,004


    0,080


    Plus de 10 000 000


    0,01


    0,01


    0,005


    0,013


    0,01


    0,002


    0,05

    5.2. Pour un usage de vente de prestations à des tiers (prix de la ligne en euros) :
    NOMBRE DE LIGNES LIVRÉES BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 BLOC 4 BLOC 5 BLOC 6 TOTAL

    De 1 à 10 000 000


    0,024


    0,024


    0,012


    0,03


    0,024


    0,006


    0,12


    Plus de 10 000 000


    0,015 8


    0,015 8


    0,007 9


    0,019 8


    0,015 8


    0,004


    0,079 1


    5.3. Dans le cas où la vente de prestations comprend la rediffusion de données à d'autres titulaires d'une licence à finalité commerciale, un montant de 0,005 euro par ligne de données rediffusées s'ajoute au tarif défini au 5.2 ci-dessus.
  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 29/10/2017Version en vigueur depuis le 29 octobre 2017

    Création Arrêté du 25 octobre 2017 - art. 1

    Art. 5-1. - Dans le cadre d'une licence à finalité technique, les tarifs de réutilisation des données du SIV sont les suivants :


    5.1.1. Pour un usage interne (prix de la ligne en euros) :


    Nombre de lignes livrées

    Bloc 4

    Bloc 5

    Total

    De 1 à 5 000 000

    0,001 2

    0,001 2

    0,002 4

    Plus de 5 000 000

    0,000 75

    0,000 75

    0,001 5

    5.1.2 Pour un usage de vente de prestations à des tiers (prix de la ligne en euros) :


    Nombre de lignes livrées

    Bloc 4

    Bloc 5

    Total

    De 1 à 5 000 000

    0,001 92

    0,001 92

    0,003 84

    Plus de 5 000 000

    0,001 2

    0,001 2

    0,002 4

    5.1.3. Dans le cas d'une rediffusion de données à d'autres titulaires d'une licence à finalité technique, un montant de 0,0025 euro par ligne de données rediffusées s'ajoute au tarif défini au 5-1.2. ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/02/2014Version en vigueur depuis le 09 février 2014

    Modifié par Arrêté du 31 janvier 2014 - art. 4

    Les frais techniques de mise à disposition des données dépendent des modalités de mise à disposition choisies.

    6.1. Pour les envois postaux de support numérique, les coûts techniques s'élèvent à 80 euros par envoi.

    6.2. Pour les mises à disposition par des moyens numériques (courrier électronique ou serveur informatique), les coûts techniques sont les suivants :

    - envoi unique (sans mise à jour) : 100 euros ;

    - mise à jour quotidienne : 25 000 euros par an ;

    - mise à jour hebdomadaire : 5 000 euros par an ;

    - mise à jour mensuelle : 1 400 euros par an ;

    - mise à jour trimestrielle : 500 euros par an ;

    - mise à jour annuelle : 250 euros par an.

    Lorsque la durée de la licence est inférieure à un an, les frais annuels sont proratisés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/02/2014Version en vigueur depuis le 09 février 2014

    Modifié par Arrêté du 31 janvier 2014 - art. 5

    Lorsque la licence à finalité statistique est demandée dans le cadre d'une recherche scientifique ou historique, elle est accordée à titre gratuit.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/04/2011Version en vigueur depuis le 22 avril 2011


    Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 22/04/2011Version en vigueur depuis le 22 avril 2011


      LISTE DES BLOCS DE DONNÉES DISPONIBLES
      DANS LE CADRE D'UNE LICENCE À FINALITÉ STATISTIQUE

      a) Bloc de données n° 1 : informations relatives au titulaire du certificat d'immatriculation et au locataire de longue durée.
      b) Bloc de données n° 2 : informations complémentaires relatives au titulaire du certificat d'immatriculation et au locataire de longue durée.
      c) Bloc de données n° 3 : informations relatives aux cotitulaires du certificat d'immatriculation.
      d) Bloc de données n° 4 : informations relatives au véhicule.
      e) Bloc de données n° 5 : informations complémentaires relatives au véhicule.
      f) Bloc de données n° 6 : informations relatives aux déclarations d'achat.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 22/04/2011Version en vigueur depuis le 22 avril 2011


      LISTE DES BLOCS DE DONNÉES DISPONIBLES
      DANS LE CADRE D'UNE LICENCE À FINALITÉ COMMERCIALE

      a) Bloc de données n° 1 : informations relatives aux coordonnées du titulaire du certificat d'immatriculation et du locataire de longue durée.
      b) Bloc de données n° 2 : informations relatives à l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation et du locataire de longue durée.
      c) Bloc de données n° 3 : informations complémentaires relatives au titulaire du certificat d'immatriculation et au locataire de longue durée.
      d) Bloc de données n° 4 : informations relatives au véhicule.
      e) Bloc de données n° 5 : informations complémentaires relatives au véhicule.
      f) Bloc de données n° 6 : informations relatives aux déclarations d'achat.

    • Annexe III

      Version en vigueur depuis le 30/10/2017Version en vigueur depuis le 30 octobre 2017

      Création Arrêté du 25 octobre 2017 - art. 1

      LISTE DES BLOCS DE DONNÉES DISPONIBLES DANS LE CADRE D'UNE LICENCE À FINALITÉ TECHNIQUE


      a) Bloc de données n° 4 : informations relatives au véhicule.


      b) Bloc de données n° 5 : informations complémentaires relatives au véhicule.


Fait le 11 avril 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général du ministère de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
H.-M. Comet