Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 12, L. 29, R. 123 à R. 129, R. 241-1 à R. 241-3, R. 243 et R. 247 ; Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ; Vu l'arrêté du 23 avril 1991 relatif au livret d'apprentissage ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 18 février 1992 ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Le contenu et la progressivité de la formation à la conduite des motocyclettes et des motocyclettes légères sont ceux précisés dans le livret d'apprentissage prévu à l'article R. 123-2 du code de la route pour ces véhicules.
La durée minimale de la formation pratique à la conduite de ces véhicules est de vingt heures, dont huit hors circulation et douze sur une voie ouverte à la circulation publique.
Toutefois, pour les candidats au permis de conduire de la catégorie A déjà titulaires du permis de conduire de la catégorie AL, la durée minimale de cette formation est ramenée à quinze heures, dont cinq hors circulation et dix sur une voie ouverte à la circulation publique.
Lors de la présentation à l'épreuve hors circulation de l'examen du permis de conduire, les candidats visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté doivent justifier avoir effectué respectivement au moins huit heures et cinq heures de formation hors circulation.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux candidats à un permis de conduire de la catégorie A ou AL, dont la demande de permis de conduire a été enregistrée auprès des services préfectoraux à compter du 15 juillet 1992.
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD