Arrêté du 24 juin 1992 relatif à la formation à la conduite des motocyclettes et des motocyclettes légères

En vigueur depuis le 07/07/1992En vigueur depuis le 07 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 1992

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Article 4

Version en vigueur depuis le 07/07/1992Version en vigueur depuis le 07 juillet 1992

Lors de la présentation à l'épreuve hors circulation de l'examen du permis de conduire, les candidats visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté doivent justifier avoir effectué respectivement au moins huit heures et cinq heures de formation hors circulation.