Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L.12, L.29, R.123 à R.129, R.241-1 à R.241-3, R.243 et R.247;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire;
Vu l'arrêté du 23 avril 1991 relatif au livret d'apprentissage;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 18 février 1992;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L.12, L.29, R.123 à R.129, R.241-1 à R.241-3, R.243 et R.247;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire;
Vu l'arrêté du 23 avril 1991 relatif au livret d'apprentissage;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 18 février 1992;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Fait à Paris, le 24 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BERARD