Sont visés sous la désignation de produits pétroliers dans le présent arrêté : le gas-oil, le fuel-oil domestique, le fuel-oil léger, le fuel-oil lourd n° 1 et le fuel-oil lourd n° 2.
Lorsqu'ils sont utilisés dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public, ces produits doivent, à l'occasion de cette utilisation être stockés et employés conformément aux règles annexées au présent arrêté et approuvées par le comité technique de l'utilisation des produits pétroliers dans sa séance du 30 mai 1967.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les dispositions de fonctionnement et de sécurité sont immédiatement applicables à tous les appareils et installations visés à l'article 1er, quelle qu'en soit la date de mise en service : a) Stockage.
Les produits pétroliers visés à l'article 1er ne peuvent être contenus que dans des récipients et réservoirs fermés.
Le stockage en étage est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments à usage collectif non réservés à cette utilisation.
En étage, les produits pétroliers visés à l'article 1er ne peuvent être contenus que dans des récipients fermés transportables d'une contenance utile n'excédant pas 50 litres ou dans des capacités d'alimentation. Le volume stocké par famille ou par entreprise ne peut excéder 120 litres par niveau. b) Remplissage.
Il appartient à l'utilisateur de contrôler avant chaque remplissage du réservoir que celui-ci est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité à livrer.
Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir. c) Feux et flammes - Matières combustibles.
Lorsqu'un local est exclusivement réservé au stockage, il est interdit d'y faire du feu ou d'y entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers visés à l'article 1er, constituant le stockage.
Dans tous les autres cas il est interdit de faire du feu ou d'entreposer des matières combustibles à moins d'un mètre du stockage. d) Nuisances aux tiers.
Sans préjudice de l'application d'autres réglementations, en particulier des dispositions prévues par le décret n° 63-963 du 17 septembre 1963 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, le matériel doit être entretenu et l'installation conduite de manière à éviter toute incommodité ou insalubrité.
VersionsLiens relatifsEn ce qui concerne les autres dispositions des règles ci-annexées, les délais d'application sont les suivants :
Les dispositions du titre V ne s'appliquent qu'aux installations et parties d'installations dont la mise en service est postérieure à la publication du présent arrêté.
Les dispositions des titres III et IV s'appliquent aux installations et parties d'installations dont la mise en service est postérieure d'un an à la publication du présent arrêté.
Les dispositions du titre II s'appliquent aux installations et parties d'installations dont la mise en service est postérieure de deux ans à la publication du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsLa fabrication pour le marché intérieur de réservoirs non conformes aux dispositions du titre II des règles annexées est interdite au-delà d'un délai d'un an à partir de la publication du présent arrêté.
La détention en vue de la vente et la vente sur le marché intérieur de réservoirs non conformes aux dispositions du titre II des règles annexées sont interdites au-delà d'un délai de dix-huit mois à partir de la publication du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre de l'industrie, pris après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers, pourra ultérieurement modifier et compléter les dispositions des règles annexées concernant la distribution par réseau de canalisation des produits pétroliers visés à l'article 1er, ainsi que celles relatives aux cuvettes et aux réservoirs.
VersionsLiens relatifsTout accident ayant entraîné mort d'homme ou ayant causé des blessures ou lésions graves dans lequel les produits visés à l'article 1er ont joué un rôle direct ou indirect, voire même, simplement aggravant, doit être porté à la connaissance du chef de l'arrondissement minéralogique par le maire de la commune, dès que celui-ci en a connaissance.
Le chef de l'arrondissement minéralogique peut, s'il le juge utile, procéder à une enquête dont les résultats, accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées, sont portés à la connaissance du ministre de l'industrie.
VersionsLiens relatifsSous réserve des procédures particulières en vigueur et outre les cas déjà prévus aux articles 7, 27 et 82 des règles annexées, des dérogations aux règles techniques et de sécurité peuvent être accordées par décision du ou des ministres intéressés après avis éventuel du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers.
VersionsLiens relatifsLe directeur des carburants, le directeur des industries mécaniques, électriques et électroniques, le chef du service national de la protection civile, le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, le directeur général de l'aménagement de l'espace rural, le directeur général de la santé publique ainsi que les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public