Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2004

Version en vigueur au 14 décembre 2024
  • Sont visés sous la désignation de produits pétroliers dans le présent arrêté : le gas-oil, le fuel-oil domestique, le fuel-oil léger, le fuel-oil lourd n° 1 et le fuel-oil lourd n° 2.

    Lorsqu'ils sont utilisés dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public, ces produits doivent, à l'occasion de cette utilisation être stockés et employés conformément aux règles annexées au présent arrêté et approuvées par le comité technique de l'utilisation des produits pétroliers dans sa séance du 30 mai 1967.

  • Article 2 (abrogé)

    Les dispositions de fonctionnement et de sécurité sont immédiatement applicables à tous les appareils et installations visés à l'article 1er, quelle qu'en soit la date de mise en service : a) Stockage.

    Les produits pétroliers visés à l'article 1er ne peuvent être contenus que dans des récipients et réservoirs fermés.

    Le stockage en étage est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments à usage collectif non réservés à cette utilisation.

    En étage, les produits pétroliers visés à l'article 1er ne peuvent être contenus que dans des récipients fermés transportables d'une contenance utile n'excédant pas 50 litres ou dans des capacités d'alimentation. Le volume stocké par famille ou par entreprise ne peut excéder 120 litres par niveau. b) Remplissage.

    Il appartient à l'utilisateur de contrôler avant chaque remplissage du réservoir que celui-ci est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité à livrer.

    Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir. c) Feux et flammes - Matières combustibles.

    Lorsqu'un local est exclusivement réservé au stockage, il est interdit d'y faire du feu ou d'y entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers visés à l'article 1er, constituant le stockage.

    Dans tous les autres cas il est interdit de faire du feu ou d'entreposer des matières combustibles à moins d'un mètre du stockage. d) Nuisances aux tiers.

    Sans préjudice de l'application d'autres réglementations, en particulier des dispositions prévues par le décret n° 63-963 du 17 septembre 1963 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, le matériel doit être entretenu et l'installation conduite de manière à éviter toute incommodité ou insalubrité.

  • En ce qui concerne les autres dispositions des règles ci-annexées, les délais d'application sont les suivants :

    Les dispositions du titre V ne s'appliquent qu'aux installations et parties d'installations dont la mise en service est postérieure à la publication du présent arrêté.

    Les dispositions des titres III et IV s'appliquent aux installations et parties d'installations dont la mise en service est postérieure d'un an à la publication du présent arrêté.

    Les dispositions du titre II s'appliquent aux installations et parties d'installations dont la mise en service est postérieure de deux ans à la publication du présent arrêté.

  • La fabrication pour le marché intérieur de réservoirs non conformes aux dispositions du titre II des règles annexées est interdite au-delà d'un délai d'un an à partir de la publication du présent arrêté.

    La détention en vue de la vente et la vente sur le marché intérieur de réservoirs non conformes aux dispositions du titre II des règles annexées sont interdites au-delà d'un délai de dix-huit mois à partir de la publication du présent arrêté.

  • Un arrêté du ministre de l'industrie, pris après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers, pourra ultérieurement modifier et compléter les dispositions des règles annexées concernant la distribution par réseau de canalisation des produits pétroliers visés à l'article 1er, ainsi que celles relatives aux cuvettes et aux réservoirs.

  • Tout accident ayant entraîné mort d'homme ou ayant causé des blessures ou lésions graves dans lequel les produits visés à l'article 1er ont joué un rôle direct ou indirect, voire même, simplement aggravant, doit être porté à la connaissance du chef de l'arrondissement minéralogique par le maire de la commune, dès que celui-ci en a connaissance.

    Le chef de l'arrondissement minéralogique peut, s'il le juge utile, procéder à une enquête dont les résultats, accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées, sont portés à la connaissance du ministre de l'industrie.

  • Sous réserve des procédures particulières en vigueur et outre les cas déjà prévus aux articles 7, 27 et 82 des règles annexées, des dérogations aux règles techniques et de sécurité peuvent être accordées par décision du ou des ministres intéressés après avis éventuel du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers.

  • Le directeur des carburants, le directeur des industries mécaniques, électriques et électroniques, le chef du service national de la protection civile, le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, le directeur général de l'aménagement de l'espace rural, le directeur général de la santé publique ainsi que les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

      • Article 1 (abrogé)

        Les présentes règles s’appliquent aux produits pétroliers de la 2e catégorie qui comprennent : le gas-oil, le fuel-oil domestique, le fuel-oil léger et le fuel-oil lourd n° 1.
        Elles s’appliquent également au fuel-oil lourd n° 2.

      • Article 2 (abrogé)

        Les présentes règles concernent les modalités de stockage et d’utilisation de ces produits, quelle que soit la quantité pouvant être emmagasinée lorsqu’ils sont employés :
        Dans les habitations à usage individuel ou collectif et dans leurs dépendances ;
        Dans les exploitations agricoles ;
        Dans les autres locaux à l’exception de ceux des entreprises de caractère artisanal, industriel ou commercial et des établissements recevant du public.

        Les présentes règles s’appliquent cependant aux entreprises de caractère artisanal, industriel ou commercial ne relevant pas de la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes lorsque la quantité pouvant être emmagasinée n’excède pas le seuil entraînant le classement.

      • Article 3 (abrogé)

        Les produits pétroliers peuvent être contenus :
        Dans des récipients fermés transportables ;
        Dans des réservoirs fermés métalliques ;
        Dans des réservoirs fermés en béton.
        Les réservoirs de ces deux dernières catégories ne devant pas être transportés lorsqu’ils contiennent des produits pétroliers.

        Suivant leur situation et leur nature, ces réservoirs peuvent être :
        Non enterrés ;
        En fosse ou enfouis.

        • Article 4 (abrogé)

          Définition

          Les récipients transportables comprennent les bidons ou fûts d’une contenance utile au plus égale à 200 litres. Ils sont munis de dispositifs permettant leur manipulation (poignées, anses, bandes de roulement).

        • Article 5 (abrogé)

          Construction

          Les récipients transportables d’une contenance utile de 50 litres ou plus doivent être métalliques et satisfaire, en ce qui concerne l’essai au choc, aux prescriptions du règlement sur le transport des matières dangereuses.

        • Article 6 (abrogé)

          Les réservoirs fermés métalliques comprennent :

          Les réservoirs de type " léger " ;

          Les réservoirs de type " ordinaire " ;

          Les réservoirs de type " industrie " .

        • Article 7 (abrogé)

          Construction

          Ils doivent être réalisés en acier d’une qualité emboutissable et soudable sans précaution particulière.
          Ils peuvent être construits en tout autre métal sous réserve de présenter des garanties équivalentes à celles des réservoirs en acier, définies ci-après.
          L’emploi d’autres matières doit faire l’objet, au préalable, d’une demande d’autorisation adressée au ministre de l’industrie (direction des carburants).

          • Article 8 (abrogé)

            Définition

            Ces réservoirs, d’un volume au plus égal à 1.500 litres, sont construits en atelier.
            Ils présentent des dimensions et caractéristiques de construction permettant, sans démontage, leur introduction dans les locaux d’utilisation.

          • Article 10 (abrogé)

            Les volumes, dimensions et épaisseurs de ces réservoirs doivent respecter les limites suivantes :

            Tableau non reproduit ; veuillez consulter le fac-similé.

          • Article 11 (abrogé)

            Etanchéité

            L’étanchéité est vérifiée par le constructeur sous une pression de 0,3 bar.
            L’essai ne doit provoquer en aucune partie du réservoir de déformation susceptible d’en altérer la résistance.

          • Article 12 (abrogé)

            Définition

            Ces réservoirs à fonds bombés ont la forme d’un cylindre de section circulaire et sont généralement installés en position horizontale.
            D’autres formes et modes d’installation peuvent être utilisés sous réserve de l’application des prescriptions concernant l’épaisseur de la tôle et l’essai d’étanchéité.

          • Article 13 (abrogé)

            Construction

            L’épaisseur minimale de la tôle des réservoirs non enterrés ou en fosse est de :
            3 mm si la contenance est inférieure à 1.500 litres ;
            4 mm si elle est supérieure à 1.500 litres et inférieure ou égale à 6.000 litres ;
            5 mm si elle est supérieure à 6.000 litres.
            L’épaisseur minimale de la tôle des réservoirs enfouis est de 5 mm quelle que soit la contenance.

          • Article 14 (abrogé)

            Etanchéité

            L’étanchéité est vérifiée par le constructeur sous une pression de :
            0,6 bar pour les réservoirs non enterrés ou en fosse ;
            3 bar pour les réservoirs enfouis.
            L’étanchéité des réservoirs construits sur place est vérifiée sous les mêmes pressions et avant la mise en service.
            Cette épreuve sera de préférence effectuée hydrauliquement en raison des dangers que présentent les essais pneumatiques.

          • Article 18 (abrogé)

            Etanchéité

            L’étanchéité est vérifiée au cours des opérations suivantes :
            Remplissage à l’eau à une hauteur supérieure de 0,10 mètre à la hauteur de service ;
            Remplissage à l’eau à une hauteur de 1 mètre et application, après obturation des orifices, d’une surpression de 5 mbar puis d’une dépression de 2,5 mbar, ces variations de pression étant obtenues par modification du niveau d’eau.

        • Article 20 (abrogé)

          Etanchéité

          L’étanchéité à tout produit visé à l’article 1er est assurée ;
          Soit par l’emploi d’un béton imperméable dans sa masse ;
          Soit par l’emploi d’une double paroi ;
          Soit par l’application d’enduits intérieurs ;
          Soit par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes ;
          Soit par l’utilisation d’une enveloppe intérieure préalablement homologuée après avis du conseil supérieur des établissements classés.

          • Article 24 (abrogé)

            Un dispositif doit permettre de se rendre compte de la quantité de liquide restant dans le réservoir. Les tubes de niveau en verre, directement en charge sur le réservoir, sont interdits.
            L’orifice permettant le jaugeage direct doit être fermé, en dehors des opérations de jaugeage, par un obturateur étanche.
            Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir.
            Il appartient à l’utilisateur de contrôler avant chaque remplissage du réservoir que celui-ci est capable d’admettre sans risque de débordement la quantité à livrer.

          • Article 25 (abrogé)

            Réchauffage

            Les réchauffeurs ne peuvent utiliser qu’un dispositif électrique maintenu constamment immergé ou un fluide chauffant.
            Les câbles électriques pénétrant dans un réservoir pour alimenter un appareil immergé (pompe, réchauffeur) doivent être disposés dans un conduit étanche.

          • Article 26 (abrogé)

            Accessoires divers

            Les départs des canalisations, les tampons de visite et la robinetterie doivent être métalliques.
            La disposition de ces accessoires à la partie inférieure des réservoirs enfouis et des réservoirs en béton est interdite.

          • Article 27 (abrogé)

            Construction

            Les canalisations, si elles existent, doivent être métalliques, établies à l’abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. L’emploi d’autres matières est soumis à l’autorisation préalable du ministre de l’industrie (direction des carburants).
            Entre les surfaces extérieures des canalisations de produits pétroliers visés à l’article 1er et celles de canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être respectées :
            0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées ;
            0,20 mètre lorsqu’elles sont enterrées, cette distance étant mesurée en projection verticale sur un plan horizontal, sauf aux croisements.
            En cas de croisement souterrain avec une canalisation d’eau potable, la canalisation de produits pétroliers doit être à une cote inférieure.
            L’ensemble de ces dispositions n’est pas opposable aux prescriptions pouvant exister concernant les canalisations autres.

          • Article 28 (abrogé)

            Canalisation d’emplissage

            L’orifice de la canalisation d’emplissage doit être fermé par un obturateur étanche.
            Dans un bâtiment à usage collectif, il est placé de manière que les opérations d’emplissage n’en puissent gêner les accès et dégagements.
            Lorsque la canalisation est équipée d’un raccord fixe, ce dernier doit être d’un modèle normalisé correspondant à l’un de ceux équipant les tuyaux flexibles d’hydrocarbures.
            Son diamètre intérieur doit être au moins égal à 80 mm lorsque le volume desservi est égal ou supérieur à 10 mètres cubes.
            Une vanne, placée près de l’orifice d’emplissage, doit empêcher le refoulement éventuel lorsque cet orifice est placé en contrebas du sommet du réservoir ou du point haut de la canalisation.
            La canalisation d’emplissage ne peut desservir plusieurs réservoirs que s’ils sont destinés à contenir la même qualité de produits pétroliers et qu’ils ont le même niveau supérieur.
            Dans ce cas, chaque réservoir doit pouvoir être isolé à l’aide d’une vanne.
            Une plaque indiquant la qualité du produit entreposé et la contenance globale du ou des réservoirs desservis doit être fixée à proximité de l’orifice lorsque :
            La canalisation dessert plusieurs réservoirs ;
            Plusieurs canalisations aboutissent à un stockage contenant différentes qualités de produits pétroliers.

          • Article 29 (abrogé)

            Canalisation de liaison

            Si plusieurs réservoirs sont reliés à leur partie inférieure, la canalisation de liaison doit avoir une section au moins égale à celle d’emplissage et doit comporter des vannes permettant l’isolement de chaque réservoir.
            Cette liaison est interdite dans le cas des réservoirs enfouis et des réservoirs en béton.
            Le réseau de canalisations reliant un stockage principal à un ou plusieurs stockages terminaux distincts doit être muni de dispositifs empêchant le débordement des réservoirs terminaux.
            Il doit comporter des dispositifs de sectionnement permettant l’isolement des parties reconnues défectueuses.

          • Article 30 (abrogé)

            Event

            Tout réservoir muni d’une canalisation d’emplissage doit être équipé d’un tube d’évent fixe, d’une section au moins égale à la moitié de celle de la canalisation d’emplissage, ne comportant ni vanne ni obturateur.
            Ce tube fixé à la partie supérieure du réservoir et au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné doit avoir une direction ascendante avec un minimum de coudes.
            Un orifice protégé contre la pluie doit déboucher à l’air libre en un point visible autant que possible du point de livraison.
            Lorsqu’un réservoir ne comporte pas de canalisation d’emplissage, il doit être muni d’un dispositif permettant le maintien permanent de la pression atmosphérique à l’intérieur du réservoir.

      • Article 31 (abrogé)

        Un stockage peut être situé soit à l’extérieur, soit dans ou sous un bâtiment.
        Suivant son utilisation un bâtiment peut être :
        A usage exclusivement réservé au stockage.

        A usage individuel, isolé, jumelé ou en bande, comportant :
        Soit l’habitation d’une seule famille et des personnes qui en dépendent ;
        Soit une seule entreprise de type artisanal, industriel, agricole, commercial ou administratif ;
        Soit l’habitation et l’entreprise d’une même famille.

        A usage collectif, c’est-à-dire réunissant :
        Soit plusieurs habitations ;
        Soit plusieurs entreprises ;
        Soit un ensemble d’habitations et d’entreprises.
        Suivant ses caractéristiques, un stockage dans un bâtiment peut être situé en étage, à rez-de-chaussée ou en sous-sol.

        • Article 32 (abrogé)

          Emplacement

          Suivant la quantité pouvant être emmagasinée dans le stockage, une distance minimale doit être respectée entre les récipients transportables ou réservoirs et le bâtiment le plus proche :
          1,5 mètre cube et moins : aucune distance imposée.
          De 1,5 à 10 mètres cubes : 1 mètre.
          De 10 à 60 mètres cubes : 2 mètres.
          De 60 à 400 mètres cubes : 5 mètres.
          De 400 mètres cubes et plus : 10 mètres.
          Lorsque le bâtiment est à usage collectif, cette distance est de 3 mètres au moins si la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure à 1,5 mètre cube ; dans les autres cas, les distances définies au tableau ci-dessus sont majorées de 5 mètres.
          Les réservoirs de plus de 100 mètres cubes doivent être à une distance minimale de 1 mètre des autres réservoirs.

        • Article 34 (abrogé)

          Cuvette

          Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres, les récipients transportables et les réservoirs doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible.
          La cuvette peut être constituée par de la terre argileuse ou fortement damée.
          Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 4 mètres cubes, la hauteur de la paroi de la cuvette doit être au moins égale à 0,50 mètre.
          Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 60 mètres cubes, une distance horizontale minimale de 1 mètre doit exister entre les réservoirs et la paroi inférieure de la cuvette. La contenance de la cuvette doit être au moins égale au quart ou au dixième de la capacité de l’unité la plus importante (ensemble de réservoirs reliés, réservoir indépendant, récipient transportable) placée dans celle-ci, selon que la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure ou supérieure à 60 mètres cubes.

        • Article 35 (abrogé)

          Accès

          Le stockage doit être entouré d’une clôture interdisant l’accès à toute personne dont la présence n’est pas en rapport avec l’utilisation du produit pétrolier stocké, lorsqu’il dessert :
          Un bâtiment à usage individuel utilisé par une seule entreprise si la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres.
          Un immeuble à usage collectif quelle que soit la quantité emmagasinée.

        • Article 36 (abrogé)

          Equipement électrique

          L’installation électrique est réalisée avec du matériel normalisé qui peut être de " type ordinaire ". L’emploi des lampes suspendues à bout de fil est interdit.
          Les lampes électriques et le matériel amovibles ne peuvent être alimentés que sous une tension n’excédant pas 50 volts.

        • Article 37 (abrogé)

          Passage des canalisations autres

          Aucune canalisation d’alimentation en eau et d’évacuation d’eaux usées, de gaz ou d’électricité ne doit passer sous les récipients transportables et réservoirs, ni dans les cuvettes.
          Seules sont admises les dérivations indispensables soit à l’éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage.

        • Article 38 (abrogé)

          Feux - Flammes - Matières combustibles

          Il est interdit de faire du feu ou d’entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers stockés :
          Dans tous les cas à moins de 1 mètre de la cuvette ;
          Dans l’enceinte d’un stockage clôturé.

          • Article 39 (abrogé)

            Emplacement

            Le stockage peut être installé en étage. Il est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments à usage collectif non réservées à cette utilisation.

          • Article 40 (abrogé)

            Constitution

            Les produits pétroliers ne peuvent être contenus que dans des récipients transportables définis à l’article 4, d’une contenance utile n’excédant pas 50 litres.

            Le volume stocké par une famille ou une entreprise ne peut excéder 120 litres par niveau, y compris les capacités d’alimentation des appareils, dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres.

          • Cuvette

            Les récipients transportables doivent être placés dans une cuvette étanche, incombustible et d’une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.

          • Article 42 (abrogé)

            Feux - Flammes - Matières combustibles

            Les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et les produits combustibles doivent être à une distance minimale de un mètre des récipients transportables constituant le stockage.

          • Les règles suivantes concernant un stockage installé dans un local à rez-de-chaussée sont également appliquées à un stockage installé dans un local partiellement enterré dont la hauteur visible sur une des faces est au moins égale au tiers de la hauteur sous plafond.

          • Emplacement

            Dans un bâtiment à usage collectif, le stockage ne doit ni gêner le passage, ni commander l’accès d’un autre local.

          • Constitution

            Le stockage ne peut être réalisé qu’en récipients transportables ou en réservoirs visés à l’article 3.
            La contenance unitaire des récipients transportables ne doit pas dépasser 50 litres en sous-sol et dans un bâtiment à usage collectif à rez-de-chaussée.
            Un réservoir en béton peut constituer un stockage sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun espace vide sous celui-ci.
            Dans un bâtiment à usage collectif, le volume stocké à rez-de-chaussée par une famille ou une entreprise ne peut excéder 120 litres, y compris les capacités d’alimentation des appareils dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres.

          • Cuvette

            Dans tout bâtiment à usage individuel, collectif ou exclusivement réservé au stockage :
            Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée ne dépasse pas 1.500 litres, les récipients transportables et les réservoirs métalliques doivent être placés sur une aire plane et horizontale, étanche et incombustible.
            Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres, les récipients transportables et les réservoirs métalliques sont placés dans une cuvette étanche, incombustible et d’une contenance au moins égale à la moitié de la capacité de l’unité la plus importante (ensemble de réservoirs reliés, réservoir indépendant, récipient transportable) placés dans la cuvette.
            Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 4 mètres cubes, la hauteur de la paroi de la cuvette doit être au moins égale à 0,50 mètre.
            Toutefois les récipients transportables constituant un stockage à rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage collectif doivent être placés dans une cuvette étanche, incombustible et d’une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.

          • Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres, le local doit être exclusivement réservé au stockage.
            Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 120 litres, les murs et les planches haut et bas doivent avoir une résistance au feu :
            Coupe-feu de degré une heure lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est comprise entre 120 litres et 1.500 litres ;
            Coupe-feu de degré deux heures lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres.
            Dans un bâtiment à usage exclusivement réservé au stockage, le plancher haut n’est pas exigé.
            Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois et les tuyauteries.

          • Accès

            Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 120 litres, le local doit comporter une porte. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres, cette porte doit avoir une résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure, comporter un seuil, s’ouvrir vers l’extérieur du local et comporter un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l’intérieur.
            S’il existe dans la cloison séparant stockage et local contenant les appareils d’utilisation une baie de communication, celle-ci doit présenter les mêmes caractéristiques que celle de la porte d’accès au stockage.
            La voie d’accès à un ou plusieurs stockages de capacité unitaire comprise entre 120 et 1.500 litres, située en sous-sol d’un immeuble à usage collectif, doit comporter une porte de résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure.

          • Salubrité

            Le local doit être convenablement aéré.
            Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres, la ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d’une section globale suffisante avec un minimum exigible de 1 décimètre carré, permettant l’arrivée d’air frais.
            Si cette ventilation est assurée à l’aide d’une gaine, celle-ci doit être incombustible et d’une résistance aux chocs suffisante.

          • Equipement électrique

            L’installation électrique est réalisée avec du matériel normalisé qui peut être de " type ordinaire ". L’emploi de lampes suspendues à bout de fil est interdit.
            Les lampes électriques et le matériel amovibles ne peuvent être alimentés que sous une tension n’excédant pas 50 volts.

          • Passage des canalisations autres

            Dans un bâtiment à usage collectif, aucune canalisation d’alimentation en eau, en gaz ou en électricité ne doit passer dans un local de stockage lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 120 litres.
            Dans un bâtiment à usage individuel, ces canalisations peuvent exister dans le local sous réserve qu’elles ne traversent pas en projection verticale sur un plan horizontal le plan de la cuvette.
            Dans tous ces cas, les dérivations indispensables soit à l’éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage peuvent traverser, en projection verticale, le plan de la cuvette.

          • Passage des conduits de fumée construits en gaine et des carneaux

            Dans un bâtiment à usage individuel, les conduits de fumée construits en gaine et les carneaux peuvent traverser le stockage, quelle que soit la quantité emmagasinée, à une distance minimale de un mètre des récipients transportables et des réservoirs. Cette disposition est interdite dans les bâtiments à usage collectif.

          • Chauffage du local de stockage

            Le chauffage du local comportant un stockage de plus de 1.500 litres ne peut être réalisé par un générateur à feu nu ou un appareil comportant des éléments incandescents non enfermés, placés à l’intérieur du local.

          • Feux - Flammes - Matières combustibles

            Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure à 1.500 litres, les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et les stocks de matières combustibles peuvent se trouver dans le même local que le stockage, à condition qu’ils soient situés à une distance minimale de un mètre des récipients transportables et des réservoirs.
            Des dispositions doivent être prises pour que, à l’intérieur du local, aucun véhicule ne puisse approcher à moins d’un mètre du stockage.

          • Aspiration des fumées d’incendie

            Le local, s’il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, doit comporter un orifice débouchant à l’extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d’aspiration et pouvant être muni, éventuellement, d’un demi-raccord utilisé par les sapeurs-pompiers.
            Lorsqu’il n’est pas muni de demi-raccord, l’orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre.
            Si la liaison entre l’orifice et le local s’effectue par gaine, celle-ci doit avoir une résistance au feu (coupe-feu de degré demi-heure) et une résistance aux chocs suffisante.
            Elle doit avoir une section utile au moins égale à celle de l’orifice si celui-ci a moins de 16 décimètres carrés et de 16 décimètres carrés au moins dans les autres cas.
            L’orifice extérieur peut être fermé à l’aide d’un dispositif facilement démontable.

        • Emplacement

          La fosse peut être placée :
          A l’extérieur d’un bâtiment :
          Soit enterrée ;
          Soit au niveau du sol.
          A l’intérieur d’un bâtiment :
          Soit enterrée au niveau le plus profond ;
          Soit à rez-de-chaussée ou en sous-sol sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun espace vide sous la fosse.

        • Construction

          Les réservoirs doivent être de type " ordinaire ".
          La fosse, étanche, doit être couverte par une dalle incombustible, les ouvertures (trous d’homme, passages des tuyauteries diverses) étant calfeutrées ou fermées par des tampons étanches.
          La dalle et les parois doivent résister aux charges qu’elles sont appelées à supporter.
          La génératrice inférieure des réservoirs doit être surélevée de 0,10 mètre au moins au-dessus du radier.
          Un intervalle d’au moins 0,20 mètre doit exister entre les murs de la fosse et les réservoirs ainsi qu’entre ces derniers, le vide pouvant rester libre sans remplissage.

        • Passage des canalisations autres

          Aucune canalisation d’alimentation en eau et d’évacuation d’eaux usées, de gaz ou d’électricité ne doit passer dans ou sous la fosse.
          Seules sont admises les dérivations indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage.

        • Emplacement

          Les réservoirs peuvent être placés :
          A l’extérieur d’un bâtiment :
          Soit enterrés, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins au-dessous du niveau du terrain environnant.
          Soit au niveau du sol, les parois étant flanquées d’une couche de terre présentant une épaisseur minimale de 0,50 mètre à la partie supérieure et de 1 mètre au plan diamétral horizontal.
          A l’intérieur d’un bâtiment, au niveau le plus profond de celui-ci, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins au-dessous du niveau du sol environnant.

          Une distance minimale de 0,50 mètre doit exister entre les parois des réservoirs et la limite de propriété, en projection horizontale.
          Le passage de véhicules ou le dépôt de charges au-dessus du stockage est interdit, à moins que celui-ci ne soit garanti par un plancher de résistance suffisante.

        • Construction

          Le stockage peut être réalisé en réservoirs métalliques de type " ordinaire " ou en réservoirs en béton.
          Un intervalle d’au moins 0,20 mètre doit exister entre les réservoirs.

        • Passage des canalisations autres

          Aucune canalisation d’alimentation en eau et d’évacuation d’eaux usées, de gaz ou d’électricité ne doit passer à moins de 0,50 mètre du réservoir, en projection verticale sur le plan horizontal.
          Seules sont admises les dérivations indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage.

      • Appareils d’utilisation

        Le présent titre concerne l’implantation usuelle des appareils, notamment les poêles, cuisinières, générateurs d’air chaud, chaudières, fours et moteurs, utilisant comme combustible les produits pétroliers visés à l’article 1er.
        Il n’est pas opposable aux autres dispositions réglementaires concernant certaines catégories de ces appareils.

      • Emplacement

        Les appareils peuvent être implantés dans un bâtiment à usage individuel, dans un bâtiment à usage collectif ou dans un bâtiment à usage exclusif ne contenant que ces appareils et, éventuellement, le stockage correspondant.
        Dans tous les cas, ils doivent être raccordés à un conduit de fumée ou d’évacuation des gaz.

        • Emplacement

          Les appareils peuvent être implantés dans tout local et à tout niveau : en étage, à rez-de-chaussée ou en sous-sol.
          Ce local peut être exclusivement réservé à l’implantation des appareils ou servir à d’autres usages.
          Toutefois l’implantation des appareils est interdite dans un cabinet de toilette, une salle de bain et un cabinet d’aisance disposés en position centrale.

        • Salubrité

          Un local contenant un ou plusieurs appareils doit comporter :
          Une amenée suffisante d’air frais, située le plus près possible des appareils et d’une section égale au moins à 0,5 décimètre carré ;
          Une évacuation d’air en partie haute du local assurant une ventilation efficace.

        • Sécurité

          Les appareils sont conçus et installés pour éviter l’échauffement anormal du sol et des parois du local.
          Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un espace d’au moins 0,50 mètre qui peut être réduit sous réserve de dispositions particulières efficaces.
          Il est interdit d’entreposer des matières combustibles à moins de 1 mètre des appareils.

        • Aspiration des fumées d’incendie

          Le local, s’il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, doit comporter un orifice débouchant à l’extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d’aspiration et pouvant être muni, éventuellement, d’un demi-raccord utilisé par les sapeurs-pompiers.
          Lorsqu’il n’est pas muni de demi-raccord, l’orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre.
          Si la liaison entre l’orifice et le local s’effectue par gaine, celle-ci doit avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré une demi-heure et une résistance aux chocs suffisante.

          Elle doit avoir une section utile au moins égale à celle de l’orifice si celui-ci a moins de 16 décimètres carrés et de 16 décimètres carrés au moins dans les autres cas.
          L’orifice extérieur peut être fermé à l’aide d’un dispositif facilement démontable.

          • Article 68

            Les appareils doivent être implantés dans un local à usage exclusif lorsqu’ils desservent plusieurs habitations, plusieurs entreprises ou un ensemble d’habitations et d’entreprises situées dans un bâtiment à usage collectif.

          • Emplacement

            Le local peut être situé à tout niveau : en étage, à rez-de-chaussée ou en sous-sol.

          • Local

            Les murs et les planchers haut et bas doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré deux heures.
            Le plancher bas doit être disposé pour que les produits pétroliers accidentellement répandus ne puissent s’écouler vers les appareils d’utilisation ou à l’extérieur du local.
            Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois et les tuyauteries.
            Les appareils doivent être disposés de manière à réserver un espace libre d’au moins 0,50 mètre entre eux et les parois latérales du local.
            Un espace suffisant doit exister autour et au-dessus de l’appareil pour permettre une exploitation normale.

          • Accès

            La porte d’accès doit être plane, rigide, indéformable, résistante aux chocs et avoir une résistance au feu : pare-flamme de degré une demi-heure.
            Elle doit s’ouvrir vers l’extérieur et comporter un dispositif permettant le verrouillage de l’extérieur et, dans tous les cas, son ouverture de l’intérieur du local.

          • Salubrité

            Quelle que soit sa situation, le local doit comporter :
            Une amenée d’air, aboutissant à la partie basse du local, d’une section libre minimum calculée sur la base de 0,035 décimètre carré par thermie/heure de puissance installée et au moins égale à 2,5 décimètres carrés ;
            Une évacuation d’air, en partie haute du local, montant au-dessus de la toiture sauf dispositions particulières efficaces assurant la ventilation sans gêner le voisinage d’une section libre correspondant aux deux tiers de celle de l’amenée d’air et au moins égale à 2,5 décimètres carrés.

          • Equipement électrique

            L’installation électrique est réalisée avec du matériel qui peut être de type ordinaire.
            L’emploi de lampes suspendues à bout de fil est interdit.
            Les lampes électriques et le matériel amovibles ne peuvent être alimentés que sous une tension n’excédant pas 50 volts.

          • Passage des canalisations autres

            Aucune canalisation d’alimentation en eau, de gaz ou d’électricité ne doit passer dans le local.
            Seules sont admises les dérivations indispensables soit à l’éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation.

          • Aspiration des fumées d’incendie

            Le local, s’il est en sous-sol, doit comporter un orifice débouchant à l’extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d’aspiration et pouvant éventuellement être muni d’un demi-raccord utilisé par les sapeurs-pompiers.
            Lorsqu’il n’est pas muni de demi-raccord, l’orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre.
            Si la liaison entre l’orifice et le local s’effectue par gaine, celle-ci doit avoir une résistance au feu ; coupe-feu de degré demi-heure et une résistance aux chocs suffisante.

            Elle doit avoir une section utile au moins égale à celle de l’orifice si celui-ci a moins de 16 décimètres carrés et de 16 décimètres carrés au moins dans les autres cas.
            L’orifice extérieur peut être fermé à l’aide d’un dispositif facilement démontable.

          • Lorsque dans un bâtiment à usage collectif, les appareils ne desservent qu’une seule habitation ou une seule entreprise, les dispositions à appliquer sont :
            Celles des articles 64 à 67 du chapitre A si les appareils sont implantés dans les locaux de l’habitation ou de l’entreprise et ne desservent qu’un ou deux niveaux lorsqu’ils sont consécutifs.
            Dans ce cas, l’emplacement des appareils ne doit pas gêner le passage.
            De plus l’évacuation d’air en partie haute du local doit monter au-dessus de la toiture sauf dispositions particulières efficaces assurant la ventilation sans gêner le voisinage.

            Celles des articles 68 à 75 du chapitre B 1 si les appareils sont implantés :
            Soit dans un local de l’habitation ou de l’entreprise et desservent deux niveaux non consécutifs ou plus de deux niveaux ;
            Soit dans une dépendance située en dehors des locaux constituant cette habitation ou cette entreprise.

        • Lorsque les appareils et, éventuellement, le stockage correspondant sont situés dans un bâtiment à usage exclusif, les dispositions à appliquer sont celles des articles 68 à 75 du chapitre B 1.
          Toutefois, si ce bâtiment est distant de plus de 10 mètres de toute construction ou d’un réservoir non enterré en plein air ou d’une voie de circulation, les conditions de résistance au feu prévues aux articles 70 et 71 ne sont pas imposées.

        • Les capacités d’alimentation doivent être métalliques, fermées et d’une résistance suffisante aux chocs et à la corrosion.
          Elles sont :
          Soit solidaires d’appareils ;
          Soit reliées à ceux-ci par canalisations.
          Elles sont approvisionnées :
          Soit à l’aide de récipients transportables ;
          Soit par canalisations à partir des réservoirs visés à l’article 3.
          Elles peuvent être placées :
          Dans un local situé au sommet d’une installation de distribution par " colonne montante " ;
          Dans un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils ;
          Dans tout autre local pouvant servir à d’autres usages, ces locaux étant situés dans un bâtiment à usage individuel, dans un bâtiment à usage collectif ou dans un bâtiment à usage exclusif ne contenant que les appareils d’utilisation et, éventuellement, le stockage correspondant.

        • Contenance

          Au sommet d’une installation de distribution par " colonne montante ", les contenances unitaire et globale des capacités d’alimentation sont limitées à 500 litres.
          Dans un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils, quel que soit le niveau, les contenances unitaire et globale des capacités d’alimentation sont limitées à 500 litres.
          Dans les autres locaux, la contenance des capacités d’alimentation est définie en fonction de leur situation dans le bâtiment et du caractère individuel ou collectif de celui-ci :
          En étage d’un bâtiment à usage individuel ou collectif et à rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage collectif, la contenance unitaire des capacités d’alimentation est limitée à 50 litres.
          Leur contenance globale par famille ou par entreprise est limitée à 120 litres par niveau, la somme de cette contenance globale et de la contenance des récipients transportables se trouvant dans les mêmes locaux ne devant pas dépasser 120 litres.
          A rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage individuel et en sous-sol d’un bâtiment à usage individuel ou collectif, la contenance unitaire des capacités d’alimentation est limitée à 500 litres.
          Leur contenance globale par famille ou par entreprise est limitée également à 500 litres, la somme de cette contenance globale et de la contenance des autres récipients et réservoirs destinés à stocker des produits pétroliers visés à l’article 1er dans les mêmes locaux ne devant pas dépasser 1.500 litres.

        • Accessoires

          Les tubes de niveau en verre directement en charge sont interdits.

        • Local

          La capacité d’alimentation située au sommet d’une distribution par colonne montante doit être placée dans un local visitable exclusivement réservé à cette capacité dont les parois ont une résistance au feu (coupe-feu de degré deux heures) et dont le sol, étanche, incombustible forme cuvette.
          Le fond de la cuvette doit être relié au réservoir de stockage par une canalisation ne comportant aucun dispositif d’arrêt.

        • Les canalisations reliant les diverses parties d’une installation doivent être métalliques, établies à l’abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
          L’emploi d’autres matières doit faire l’objet, au préalable, d’une demande adressée au ministre de l’industrie.
          Toutefois le raccordement à un brûleur ou à une pompe de transfert peut être réalisé par un élément souple difficilement fusible, d’une longueur maximale de 1,20 mètre.
          Entre les surfaces extérieures des canalisations de produits pétroliers visés à l’article 1er et celles de canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être respectées :
          0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées.
          0,20 mètre lorsqu’elles sont enterrées, cette distance étant exigée en projection verticale sur un plan horizontal, sauf aux croisements.
          En cas de croisement souterrain avec une canalisation d’eau potable, la canalisation de produits pétroliers doit être à une cote inférieure.
          L’ensemble de ces dispositions n’est pas opposable aux prescriptions pouvant exister, concernant les canalisations autres.
          Les canalisations desservant un bâtiment à usage collectif ne peuvent être établies que dans les locaux où sont implantés le stockage et les appareils d’utilisation, ou dans les parties communes, ou à l’extérieur du bâtiment.

        • Réseau de canalisations

          Lorsqu’un réseau de canalisation assure la distribution à un ensemble de bâtiments, il doit comporter des dispositifs de sectionnement permettant l’isolement des parties reconnues défectueuses.

        • Canalisation de trop-plein

          Sauf lorsque le remplissage se fait manuellement à l’aide de récipients transportables, une capacité d’alimentation doit comporter une canalisation de trop-plein ne comportant aucun dispositif d’arrêt, d’une section au moins égale à celle de la canalisation assurant son approvisionnement et ramenant le produit pétrolier dans le réservoir de stockage.
          Si le remplissage s’effectue par pompe à main, la canalisation de trop-plein peut être supprimée mais, dans ce cas, la capacité d’alimentation doit être munie d’un évent d’une section au moins égale à la moitié de celle de la canalisation d’alimentation, ne comportant ni vanne ni obturateur et visible du point de manœuvre de la pompe.

        • Vanne " police "

          Lorsqu’un réservoir ou un groupe de réservoirs reliés présente une contenance supérieure à 1.500 litres, une vanne à commande manuelle doit être installée sur la canalisation d’alimentation des appareils d’utilisation.
          Sa manœuvre doit pouvoir s’effectuer de l’extérieur des locaux contenant les réservoirs et les appareils d’utilisation.

        • Vanne de vidange

          Une installation de distribution par colonne montante doit comprendre, à hauteur du rez-de-chaussée, une ou plusieurs vannes permettant la vidange rapide dans le réservoir principal.
          Ces vannes sont signalées par des plaques qui les identifient et précisent le sens de manœuvre.

        • Interrupteur électrique

          Dans un bâtiment à usage collectif, lorsque les appareils sont implantés dans un local exclusif, un interrupteur placé en dehors du local doit permettre d’arrêter, indépendamment du circuit d’éclairage, l’alimentation électrique de l’installation.
          Ce dispositif, placé à hauteur du rez-de-chaussée, doit exister dans le cas de distribution par colonne montante.
          Il est signalé par une plaque qui l’identifie et précise le sens de manœuvre.

        • Avertisseur d’arrêt

          Dans un bâtiment à usage collectif, lorsque les appareils sont implantés dans un local exclusif, un dispositif acoustique doit signaler la mise en sécurité de l’installation.
          Il doit rester en action tant que le personnel de surveillance n’est pas intervenu.

      • Une installation peut comprendre essentiellement :

        Les éléments du stockage (réservoirs et accessoires) ;
        Les appareils d’utilisation ;
        Les capacités d’alimentation ;
        Les canalisations et accessoires.
        Le matériel doit être conçu pour pouvoir supporter la pression à laquelle il peut accidentellement être soumis.
        Une installation doit être réalisée, entretenue et conduite de manière à éviter toute incommodité ou insalubrité.
        Elle doit notamment respecter les prescriptions édictées en vue de lutter contre la pollution atmosphérique.

        • Mise à la terre

          Les réservoirs constituant un stockage en plein air doivent être reliés électriquement au sol par une prise de terre présentant une résistance d’isolement inférieure à 100 ohms, lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres.
          Lorsque l’installation comporte un ou plusieurs matériels reliés électriquement à la terre, une liaison équipotentielle doit exister entre tous les éléments de cette installation.

        • Contrôle de l’installation

          Lors de la mise en service, l’installateur doit vérifier le comportement satisfaisant de l’installation dans les conditions de fonctionnement normal.
          Cette vérification doit être renouvelée à chaque modification de l’installation.

        • Article 92 (abrogé)

          Epreuve des réseaux des canalisations

          La partie des canalisations visées aux articles 29 et 83, située en amont soit des réservoirs terminaux, soit des dispositifs d’isolement de chaque bâtiment, doit être éprouvée par l’installateur pendant une heure à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de fonctionnement normal.
          Le propriétaire de l’installation doit faire renouveler cette épreuve, dans les mêmes conditions, au moins tous les dix ans.
          Les extensions et modifications du réseau doivent subir les épreuves définies ci-dessus.
          L’installation doit être réalisée et entretenue de manière à éviter la pollution des terrains environnants et notamment de la nappe phréatique.

        • Lutte contre l’incendie

          Les extincteurs destinés aux installations utilisant les produits pétroliers visés à l’article 1er doivent être de type B 1.
          Toutefois, si le produit pétrolier est du fuel-oil léger ou du fuel-oil lourd, le type B 2 peut être employé.
          Ces extincteurs doivent être constamment maintenus en état de bon fonctionnement.
          Dans un bâtiment à usage collectif, un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils doit comporter :
          Un extincteur de type 34 B 1 ou 34 B 2 par brûleur normalement en service avec un maximum de : Deux extincteurs lorsque le local n’a qu’une issue ;
          Quatre extincteurs judicieusement répartis lorsque le local a plusieurs issues.

          Ces extincteurs doivent être placés au voisinage immédiat des issues et de préférence à l'extérieur du local.
          Une réserve de sable d’au moins 50 litres placée à l’extérieur du local.
          Lorsque, dans un bâtiment à usage collectif, le ou les stockages sont éloignés de plus de quinze mètres du local contenant les appareils ou placés à un niveau différent, la voie d’accès à ce ou ces stockages doit comporter à chaque issue :
          Un extincteur de type 21 B 1 ou 21 B 2 ;
          Une réserve de sable d’au moins 50 litres placée à l’extérieur du local.

        • Plan de l’installation

          Dans un bâtiment à usage collectif, l’emplacement des stockages de plus de 600 litres, des locaux exclusivement réservés à l’implantation des appareils, des dispositifs d’arrêt, des vannes de vidange, des interrupteurs électriques doit être indiqué sur un plan annexé à celui des caves.

        • Article 95 (abrogé)

          Plan du réseau de canalisations

          Le plan du réseau de canalisations, visé à l’article 29 ou à l’article 83, comprenant l’emplacement des stockages, des pompes des dispositifs de sectionnement, des interrupteurs électriques doit être affiché à proximité du stockage principal.

        • Surveillance

          Dans un bâtiment à usage collectif, lorsque les appareils sont implantés dans un local exclusif, la surveillance par un préposé et la visite périodique par une personne compétente peuvent être imposées dans le cadre de la prévention de la pollution atmosphérique.

        • Sécurité

          Les appareils à fonctionnement automatique doivent être équipés d’un dispositif automatique de sécurité coupant l’écoulement du produit pétrolier, notamment en cas d’arrêt du brûleur, d’extinction accidentelle de la flamme, d’allumage défectueux ou de rupture de courant électrique.
          La remise en marche de ces appareils, à la suite d’une intervention des dispositifs de sécurité, ne peut être faite que du local où ils sont installés.

        • Notice

          Chaque appareil doit être accompagné d’une notice technique rédigée en langue française donnant à l’utilisateur les indications nécessaires concernant l’installation, la conduite, la sécurité d’emploi et l’entretien.

        • Affiche

          Dans un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils, une affiche très visible doit indiquer les consignes nécessaires pour assurer la bonne marche de l’installation et pour parer aux dangers en cas de fonctionnement défectueux.

        • Article 100 (abrogé)

          Déclaration

          Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres, l’installation doit faire l’objet, avant la mise en service, d’une déclaration à la préfecture.
          Cette déclaration, établie par l’utilisateur, doit être conforme au modèle ci-joint en annexe et doit mentionner au verso la raison sociale et l’adresse des entreprises ayant participé à la réalisation de l’installation.
          Elle doit être accompagnée d’un certificat d’essai d’étanchéité établi par le fournisseur du réservoir, à moins que le réservoir ne comporte une plaque attestant l’exécution de cet essai.

        • Article 101 (abrogé)

          Déclaration d’une distribution par réseau de canalisations

          Lorsque plusieurs bâtiments sont alimentés en produits pétroliers visés à l’article 1er par un réseau de canalisations visé à l’article 29 ou à l’article 83, une déclaration analogue au modèle ci-joint doit être établie par le propriétaire de l’installation.
          Cette déclaration doit être adressée avant la mise en service à la préfecture.

          Elle doit être accompagnée :

          Du plan d’ensemble donnant l’emplacement des réservoirs, le tracé des canalisations et l’implantation des bâtiments desservis ;
          Du certificat d’essai d’étanchéité de chaque réservoir, établi par le fournisseur, à moins que le réservoir ne comporte une plaque attestant l’exécution de cet essai ;
          Du certificat d’épreuve du réseau de canalisations, conformément aux prescriptions de l’article 92.
          Un certificat d’épreuve doit être fourni à la préfecture à chaque contrôle décennal lors d’une extension ou d’une modification du réseau.

          Modèle de déclaration

          Déclaration de stockage et d'utilisation de produits pétroliers
          de la 2 catégorie, ainsi que du fuel lourd n° 2.
          (Application des règles annexées à l’arrêté du 21 mars 1968.)

          Monsieur le préfet,
          J’ai l’honneur de vous faire connaître mon intention de stocker et d’utiliser des produits pétroliers de la 2f catégorie dans les conditions ci-après.
          Je déclare que l’installation est conforme aux règles annexées à l’arrêté du 21 mars 1968.
          Nom et prénom du déclarant (1) :
          Adresse de l’installation :
          Nature du produit pétrolier (2) :
          Fuel-oil domestique - fuel-oil léger - fuel-oil lourd n° 1, n° 2 ou B. T. S.
          Implantation du stockage (2) :
          En plein air - dans un bâtiment (rez-de-chaussée - sous-sol).
          Non enterré - en fosse - enfoui.
          Quantité pouvant être emmagasinée (en litres) :
          Puissance totale de l’installation (en calories/heure) :
          Consommation annuelle envisagée (en litres) :
          A ......................................, le ....................................... 19....
          Signature du déclarant.

          (1) S’il s’agit d’une société, indiquer sa raison sociale et son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
          (2) Rayer les mentions inutiles.

          Attestation des entreprises ayant participé à la réalisation de l’installation.

          Attestation non reproduite ; veuillez consulter le fac-similé.

          (1) Réservoirs et accessoires, implantation du stockage, implantation des appareils d’utilisation, alimentation électrique, génie civil, divers (à préciser).

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