Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2004

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Article 53

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Chauffage du local de stockage

Le chauffage du local comportant un stockage de plus de 1.500 litres ne peut être réalisé par un générateur à feu nu ou un appareil comportant des éléments incandescents non enfermés, placés à l’intérieur du local.