Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 57

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Construction

Les réservoirs doivent être de type " ordinaire ".
La fosse, étanche, doit être couverte par une dalle incombustible, les ouvertures (trous d’homme, passages des tuyauteries diverses) étant calfeutrées ou fermées par des tampons étanches.
La dalle et les parois doivent résister aux charges qu’elles sont appelées à supporter.
La génératrice inférieure des réservoirs doit être surélevée de 0,10 mètre au moins au-dessus du radier.
Un intervalle d’au moins 0,20 mètre doit exister entre les murs de la fosse et les réservoirs ainsi qu’entre ces derniers, le vide pouvant rester libre sans remplissage.