Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2004

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Article 76

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Lorsque dans un bâtiment à usage collectif, les appareils ne desservent qu’une seule habitation ou une seule entreprise, les dispositions à appliquer sont :
Celles des articles 64 à 67 du chapitre A si les appareils sont implantés dans les locaux de l’habitation ou de l’entreprise et ne desservent qu’un ou deux niveaux lorsqu’ils sont consécutifs.
Dans ce cas, l’emplacement des appareils ne doit pas gêner le passage.
De plus l’évacuation d’air en partie haute du local doit monter au-dessus de la toiture sauf dispositions particulières efficaces assurant la ventilation sans gêner le voisinage.

Celles des articles 68 à 75 du chapitre B 1 si les appareils sont implantés :
Soit dans un local de l’habitation ou de l’entreprise et desservent deux niveaux non consécutifs ou plus de deux niveaux ;
Soit dans une dépendance située en dehors des locaux constituant cette habitation ou cette entreprise.