Article 76
Lorsque dans un bâtiment à usage collectif, les appareils ne desservent qu’une seule habitation ou une seule entreprise, les dispositions à appliquer sont :
Celles des articles 64 à 67 du chapitre A si les appareils sont implantés dans les locaux de l’habitation ou de l’entreprise et ne desservent qu’un ou deux niveaux lorsqu’ils sont consécutifs.
Dans ce cas, l’emplacement des appareils ne doit pas gêner le passage.
De plus l’évacuation d’air en partie haute du local doit monter au-dessus de la toiture sauf dispositions particulières efficaces assurant la ventilation sans gêner le voisinage.
Celles des articles 68 à 75 du chapitre B 1 si les appareils sont implantés :
Soit dans un local de l’habitation ou de l’entreprise et desservent deux niveaux non consécutifs ou plus de deux niveaux ;
Soit dans une dépendance située en dehors des locaux constituant cette habitation ou cette entreprise.