Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 90

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Mise à la terre

Les réservoirs constituant un stockage en plein air doivent être reliés électriquement au sol par une prise de terre présentant une résistance d’isolement inférieure à 100 ohms, lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres.
Lorsque l’installation comporte un ou plusieurs matériels reliés électriquement à la terre, une liaison équipotentielle doit exister entre tous les éléments de cette installation.