Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2004

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Article 78

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Les capacités d’alimentation doivent être métalliques, fermées et d’une résistance suffisante aux chocs et à la corrosion.
Elles sont :
Soit solidaires d’appareils ;
Soit reliées à ceux-ci par canalisations.
Elles sont approvisionnées :
Soit à l’aide de récipients transportables ;
Soit par canalisations à partir des réservoirs visés à l’article 3.
Elles peuvent être placées :
Dans un local situé au sommet d’une installation de distribution par " colonne montante " ;
Dans un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils ;
Dans tout autre local pouvant servir à d’autres usages, ces locaux étant situés dans un bâtiment à usage individuel, dans un bâtiment à usage collectif ou dans un bâtiment à usage exclusif ne contenant que les appareils d’utilisation et, éventuellement, le stockage correspondant.