Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2004

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Article 97

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Sécurité

Les appareils à fonctionnement automatique doivent être équipés d’un dispositif automatique de sécurité coupant l’écoulement du produit pétrolier, notamment en cas d’arrêt du brûleur, d’extinction accidentelle de la flamme, d’allumage défectueux ou de rupture de courant électrique.
La remise en marche de ces appareils, à la suite d’une intervention des dispositifs de sécurité, ne peut être faite que du local où ils sont installés.