Article 1
Version en vigueur depuis le 04/01/1969Version en vigueur depuis le 04 janvier 1969
Le locataire ou l'occupant d'un appartement dont l'occupation est régie par la loi du 1er septembre 1948, comprenant une ou plusieurs pièces isolées ou "chambres de bonne" distinctes de l'appartement, habitables ou non, peut, un mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les remettre à la disposition du propriétaire sans que ce dernier puisse s'y opposer, sauf motif légitime.
Article 2
Version en vigueur depuis le 04/01/1969Version en vigueur depuis le 04 janvier 1969
Dans les mêmes locaux, le propriétaire peut reprendre la disposition des pièces isolées visées à l'article précédent, si elles sont inhabitées, lorsqu'il entend les destiner à l'habitation, à moins que le locataire ou l'occupant ne justifie d'un motif légitime d'inhabitation temporaire des pièces visées ci-dessus ou qu'il ne pourvoie à leur occupation dans un délai d'un mois à compter de l'envoi, par le propriétaire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'informant de son intention d'invoquer les dispositions du présent article.
Sont assimilées aux pièces isolées pour l'application du présent article, la ou les pièces excédentaires d'un logement insuffisamment occupé au sens de l'article R. 641-4 du code de la construction et de l'habitation à condition qu'elles puissent, au besoin après aménagement, former un local distinct et séparé.
Article 3
Version en vigueur depuis le 05/08/1954Version en vigueur depuis le 05 août 1954
En vue de permettre l'aménagement d'un ou de plusieurs logements, le propriétaire pourra reprendre les pièces isolées ou chambres de bonne distinctes d'un appartement et habitées, lorsqu'il mettra à la disposition du locataire ou de l'occupant un local équivalent dans le même immeuble.
Article 4
Version en vigueur depuis le 04/01/1969Version en vigueur depuis le 04 janvier 1969
Dans le cas visé à l'article 2, le propriétaire doit affecter à l'habitation les pièces reprises dans le délai d'un an à compter du jour où il a effectivement la disposition de celles-ci ; si des travaux sont nécessaires, ce délai est prorogé de la durée de ceux-ci, et court du jour où le propriétaire a effectivement la disposition de la totalité des pièces affectées par lesdits travaux.
Le propriétaire qui ne sera pas conformé aux prescriptions du présent article devra remettre les pièces à la disposition des anciens locataires ou occupants, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Article 5
Version en vigueur depuis le 05/08/1954Version en vigueur depuis le 05 août 1954
Les locataires ou occupants visés aux articles 1er et 2 auront droit par priorité à un local à destination de débarras, s'il en existe dans l'immeuble ou s'il en a été aménagé à cet effet.
Article 6
Version en vigueur depuis le 05/08/1954Version en vigueur depuis le 05 août 1954
Le loyer dû par les locataires ou occupants visés aux articles 1er et 2 sera diminué de la partie afférente aux pièces dont ils n'auront plus la jouissance.
Article 7
Version en vigueur depuis le 04/01/1969Version en vigueur depuis le 04 janvier 1969
Les pièces visées aux articles 1er et 2 ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/08/1954Version en vigueur depuis le 05 août 1954
Les contestations relatives à l'application de la présente loi seront jugées suivant la procédure prévue aux articles 47, 49 et 50 de la loi du 1er septembre 1948.
Loi n° 54-781 du 2 août 1954 tendant à rendre à l'habitation les pièces isolées louées accessoirement à un appartement et non habitées
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1969