Loi n° 54-781 du 2 août 1954 tendant à rendre à l'habitation les pièces isolées louées accessoirement à un appartement et non habitées

En vigueur depuis le 04/01/1969En vigueur depuis le 04 janvier 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1969

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Article 4

Version en vigueur depuis le 04/01/1969Version en vigueur depuis le 04 janvier 1969

Dans le cas visé à l'article 2, le propriétaire doit affecter à l'habitation les pièces reprises dans le délai d'un an à compter du jour où il a effectivement la disposition de celles-ci ; si des travaux sont nécessaires, ce délai est prorogé de la durée de ceux-ci, et court du jour où le propriétaire a effectivement la disposition de la totalité des pièces affectées par lesdits travaux.

Le propriétaire qui ne sera pas conformé aux prescriptions du présent article devra remettre les pièces à la disposition des anciens locataires ou occupants, sans préjudice de tous dommages-intérêts.