Loi n° 54-781 du 2 août 1954 tendant à rendre à l'habitation les pièces isolées louées accessoirement à un appartement et non habitées

En vigueur depuis le 05/08/1954En vigueur depuis le 05 août 1954

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1969

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 05/08/1954Version en vigueur depuis le 05 août 1954

En vue de permettre l'aménagement d'un ou de plusieurs logements, le propriétaire pourra reprendre les pièces isolées ou chambres de bonne distinctes d'un appartement et habitées, lorsqu'il mettra à la disposition du locataire ou de l'occupant un local équivalent dans le même immeuble.