Loi n° 54-781 du 2 août 1954 tendant à rendre à l'habitation les pièces isolées louées accessoirement à un appartement et non habitées

En vigueur depuis le 04/01/1969En vigueur depuis le 04 janvier 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1969

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Article 1

Version en vigueur depuis le 04/01/1969Version en vigueur depuis le 04 janvier 1969

Le locataire ou l'occupant d'un appartement dont l'occupation est régie par la loi du 1er septembre 1948, comprenant une ou plusieurs pièces isolées ou "chambres de bonne" distinctes de l'appartement, habitables ou non, peut, un mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les remettre à la disposition du propriétaire sans que ce dernier puisse s'y opposer, sauf motif légitime.